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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Libye (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2019
  2. 2018

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 21 de la loi de 2010 sur les relations professionnelles, la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe ou la religion en matière de rémunération pour un travail de valeur égale est interdite. Le gouvernement indique en outre que l’article 24 de cette même loi interdit la discrimination fondée sur le sexe pour la rémunération d’un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute affaire pertinente actuellement devant un tribunal au sujet de l’application des articles 21 et 24 de la loi de 2010 sur les relations professionnelles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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