National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016, de l’Internationale de l’éducation (IE) et de ses affiliés de la plate-forme des syndicats de l’éducation reçues le 6 septembre 2016, de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) reçues le 30 août 2016 et de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) reçues le 14 novembre 2016, qui portent sur l’application de la convention dans la pratique. Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note les observations de la CSI qui dénonce, entre autres éléments, des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans le secteur bancaire et l’ingérence de l’employeur et des autorités dans les élections d’un syndicat dans le secteur de l’agriculture. Elle note également les observations de la CTUC qui dénonce l’ingérence d’une entreprise dans les activités d’une organisation syndicale dans le secteur du bois et le licenciement par l’entreprise en question de plus de 150 travailleurs au seul motif de leur affiliation syndicale. La commission note avec préoccupation la gravité de certains faits allégués et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes et, en particulier, l’inspection du travail, diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence rapportés, et de prendre sans délai les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates s’il est avéré que les droits syndicaux reconnus dans la convention ont été entravés dans certaines administrations ou entreprises. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées à cet égard. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations reçues en septembre 2013 de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) concernant des discriminations antisyndicales à l’encontre des dirigeants d’une organisation affiliée (SNEGCBEFCAM) au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale. La commission observe que le cas en question a fait l’objet d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale qui a formulé des recommandations pour la dernière fois en mars 2015 (cas no 2808, 374e rapport). Notant que, dans une communication reçue le 17 octobre 2016, l’UGTC dénonce une situation aggravée pour le SNEGCBEFCAM, la commission exhorte le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations du Comité de la liberté syndicale et à fournir sans délai des informations sur la situation du SNEGCBEFCAM et de ses membres. Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment noté les allégations de la CSI et de l’UGTC sur l’absence persistante de négociation collective dans le secteur public et les difficultés pour mettre en œuvre les conventions collectives conclues dans les secteurs des médias et du gardiennage. La commission note que le gouvernement indique qu’il revient aux signataires de la convention dans le secteur des médias de la mettre en œuvre. En ce qui concerne la convention collective des sociétés de gardiennage, le gouvernement indique que les pouvoirs publics appliquent des mesures d’assainissement dans le secteur et que la révision en cours de la convention collective s’en trouve ralentie. Le gouvernement déclare par ailleurs que la négociation collective dans le secteur public se déroule sans obstacle. La commission note les observations de l’IE et de ses affiliées de la plate-forme des syndicats de l’éducation qui réunit la plupart des syndicats d’enseignants du Cameroun qui dénoncent l’absence de volonté du gouvernement de mettre en œuvre les conventions et accords signés avec les syndicats pour l’enseignement public comme privé, ainsi que l’exclusion des syndicats des instances de consultation du secteur. La commission prend également note des observations de la CSTC qui dénonce la désignation unilatérale par le ministère du Travail des représentants des travailleurs dans les commissions de négociation des conventions collectives nationales, cela sans tenir compte de la représentativité des organisations dans les secteurs concernés. Tenant compte des observations de l’IE et de la CSTC, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective prises par les autorités en vertu de l’article 4 de la convention et de spécifier les secteurs concernés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que sur le nombre de secteurs et de travailleurs couverts par ces conventions. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des études sont en cours pour examiner la question de la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de ces études.