National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 6, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail sont incluses dans les inspections du travail générales et qu’il est uniquement procédé à des inspections spécifiques de la santé et de la sécurité au travail dans quelques domaines tels que la mine et les activités impliquant des produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les inspections du travail menées dans les lieux de travail couverts par la convention, ainsi que sur leurs conclusions. Articles 8, 9, 10 et 18. Prescriptions concernant l’aération, l’éclairage, la température et les normes de salubrité relatives aux bruits et aux vibrations. La commission note que le gouvernement affirme que la convention et le décret no 45/2013/ND-CP sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, les heures de repos et la santé et la sécurité au travail ont été introduits dans le nouveau Code du travail de 2012. L’article 138 du Code du travail dispose que les employeurs sont chargés de veiller à ce que les lieux de travail répondent aux prescriptions relatives à la santé et à la sécurité au travail en matière d’aération, de température, de bruits et de vibrations et d’autres facteurs préjudiciables, comme indiqué dans les normes techniques applicables, et que ces éléments doivent être régulièrement vérifiés et mesurés. A cet égard, la commission note que la décision no 3733/2002/QD-BYT sur les normes relatives à la santé au travail contient des prescriptions minimales en ce qui concerne la qualité de l’air, l’éclairage, la température, les bruits et les vibrations. Elle note que le gouvernement déclare que le ministère de la Santé examine actuellement une éventuelle modification de cette décision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification ou révision de la décision no 3733/2002/QD-BYT et de transmettre copie de tout nouveau texte qui serait adopté en la matière. Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant mis à la disposition des travailleurs. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que la décision no 260/2006/QD-TTg sur les normes des services étatiques et gouvernementaux fixait les critères relatifs à l’espace de travail des agents de la fonction publique ou des techniciens et des agents des services. Elle note que le gouvernement indique qu’il alloue, pour les services étatiques administratifs et d’autre nature, un budget pour l’entretien des bâtiments, ainsi que pour la rénovation et le matériel des lieux de travail, afin de veiller à ce que tous les agents de la fonction publique et techniciens aient un siège approprié et un espace de travail convenable. Notant que les informations fournies par le gouvernement ne concernent que le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient également mis à la disposition des personnes qui ne travaillent ni dans des services étatiques ni dans la fonction publique.