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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Guatemala (Ratification: 1959)

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Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, économique et social établi. Mesures de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier les articles 419, 390(2) et 430 du Code pénal, dans la mesure où ces dispositions pourraient permettre d’imposer des peines de prison comportant l’obligation de travailler (en vertu de l’article 47 du Code pénal) pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques, en tant que mesure de discipline du travail ou encore en tant que punition pour participation à des grèves. En vertu de l’article 419 du Code pénal, «tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou sa charge sera sanctionné d’une peine de prison d’un à trois ans»; selon l’article 390(2) «est passible d’une peine de prison de un à cinq ans toute personne qui commet des actes ayant pour objet de […] paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays»; et, enfin, l’article 430 prévoit que «les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de services qui abandonnent collectivement leurs postes, travail ou services sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans. La peine est doublée pour les dirigeants, promoteurs ou organisateurs de l’abandon collectif et lorsque l’abandon porte préjudice à la cause publique». La commission rappelle également que les articles 390(2) et 430 du Code pénal font aussi l’objet des commentaires qu’elle formule au titre du contrôle de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et que, suite à la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution pour non-respect par le Guatemala de la convention no 87, une feuille de route a été adoptée en 2013 par le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux. Dans ce cadre, le gouvernement s’est engagé à présenter à la Commission tripartite sur les questions internationales du travail les projets de réforme législative nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention no 87 (point 5 de la feuille de route).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi no 5199 portant modification des articles 390(2) et 430 du Code pénal a été présenté au Congrès national le 31 janvier 2017. Le gouvernement indique également que, en juin 2017, après plus de soixante-dix heures de consultation dans le cadre du dialogue social, les organisations syndicales et patronales ont conclu un accord bipartite concernant la modification des articles 390(2) et 430 du Code pénal, en précisant que ces dispositions «ne s’appliquent pas en cas de grève légale conforme à la législation en vigueur, sauf en cas d’actes de violence commis contre des personnes et des biens ou d’autres infractions graves prévues par le Code pénal». Le gouvernement indique que, en mars 2018, l’accord bipartite a été transmis au Congrès national pour approbation. Notant que, selon l’indication du gouvernement, le projet de loi no 5199 fait l’objet d’un deuxième débat depuis le 8 mai 2018, la commission constate que le projet de législation n’a pas encore été adopté.
La commission note également que, en novembre 2017, un accord tripartite a été conclu, en collaboration avec l’OIT, appelant à la création d’une commission nationale tripartite sur la relation de travail et la liberté syndicale, chargée de suivre et faciliter la mise en œuvre de la feuille de route de 2013. Elle note que, qu’en vertu de la décision ministérielle no 45-2018, la commission nationale tripartite a été créée le 6 février 2018 et qu’elle se compose de trois sous-commissions, l’une étant chargée de la mise en œuvre de la feuille de route de l’OIT, l’autre de la médiation et du règlement des différends, et la dernière de la législation et de la politique du travail qui soumet au Congrès national des avis tripartites convenus sur les initiatives en matière de législation du travail. A cet égard, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que le 11 avril 2018, un point spécifique a été inscrit à l’ordre du jour de la commission nationale tripartite afin de «rendre des avis sur les recommandations formulées par la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations» concernant, entre autres, la convention no 105. Le gouvernement déclare que le projet de loi no 5199 susmentionné ne prévoit pas de modifier les articles 47 et 419 du Code pénal, puisque c’est le sous-comité du droit du travail et de la politique de la commission nationale tripartite qui s’en chargera, dans le cadre du dialogue social et du tripartisme. La commission renvoie à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté, selon l’indication du gouvernement, que le travail exécuté par des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement fait partie de leur réadaptation et ne peut être considéré comme étant obligatoire, en dépit de l’article 47 du Code pénal, qui dispose que «le travail des détenus est obligatoire et doit être rémunéré». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi no 5199, et plus particulièrement concernant la modification des articles 390(2) et 430 du Code pénal, et de transmettre copie de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la modification des articles 47 et 419 du Code pénal, en particulier dans le cadre de la commission nationale tripartite du travail et de la liberté syndicale.
Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle a noté que le gouvernement n’avait pas répondu aux allégations, formulées en 2012 et réitérées en 2015 par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) au sujet de la criminalisation de la protestation sociale et de l’action syndicale, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de répondre puisqu’il n’a pas reçu copie de ces observations. La commission rappelle que le MSICG se référait à certaines dispositions du Code pénal (en particulier l’article 256 du Code pénal concernant l’appropriation indue (usurpación)) qui définit de manière large les éléments constitutifs des infractions qu’elles incriminent, de telle sorte qu’une conduite considérée comme normale dans le cadre d’une protestation sociale, d’une grève ou de toute autre manifestation de la société pourrait être couverte par cette disposition et constituer une infraction pénale. Tout en prenant note de l’adoption, en avril 2018, de l’ordonnance no 5-2018 relative aux enquêtes sur les infractions commises par le ministère public à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme, la commission observe que plusieurs organes du Traité des Nations Unies, ainsi que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Guatemala, ont récemment exprimé leur préoccupation concernant: i) le recours de plus en plus fréquent aux poursuites pénales abusives contre des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des dirigeants autochtones, pour des infractions pénales allant de la menace à la sécurité publique à l’incitation au crime, l’instigation, les associations illicites, à la sédition ou à des infractions aggravées, considérées comme un flagrant délit, impliquant automatiquement des restrictions au droit à une défense; ainsi que ii) les poursuites pénales arbitraires contre les stations de radio communautaires autochtones. Ils ont également exprimé leur préoccupation face au projet de loi relatif aux actes terroristes, à l’ordre public et aux organisations non gouvernementales qui restreindrait la liberté d’expression, de réunion et d’association en définissant la «conduite criminelle» en termes vagues, entre autres raisons (CERD/C/GTM/CO/16-17, 27 mai 2019, paragr. 25 à 27; A/HRC/40/3/Add.1, 28 janvier 2019, paragr. 41 et 44 à 46; CAT/C/GTM/CO/7, 26 décembre 2018, paragr. 38; CCPR/C/GTM/CO/4, 7 mai 2018, paragr. 36 et 38; A/HRC/39/17/Add.3, 10 août 2018, paragr. 44, 51, 53 et 59; et CEDAW/C//GTM/CO/8-9, 22 novembre 2017, paragr. 28). La commission note également que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a également recommandé au gouvernement de faire en sorte que les défenseurs des droits de l’homme puissent exercer leurs activités légitimes sans crainte et sans entraves, obstruction ou harcèlement juridique ou administratif (A/HRC/37/9, 2 janvier 2018, paragr. 111). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne qui participe pacifiquement à une grève ou s’oppose à l’ordre politique, économique ou social établi ne peut faire l’objet d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, notamment en ce qui concerne les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les dirigeants indigènes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard, ainsi que concernant les observations précédemment formulées par le MSICG.
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