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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Togo (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2019
  2. 2012
  3. 2011

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Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, en vertu de l’article 126 du Code du travail, le paiement du salaire en nature est interdit, sous réserve des dispositions de l’article 119 concernant le logement et les denrées alimentaires dus au travailleur affecté hors de sa résidence habituelle et de son lieu de travail initial. Les modalités de calcul de la valeur des denrées fournies sont déterminées par dispositions conventionnelles ou, à défaut, par arrêté du ministre chargé du Travail. La commission note également que la convention collective interprofessionnelle adoptée en 2011 ne règle pas cette question. Rappelant la nécessité de garantir que la valeur attribuée aux prestations en nature est juste et raisonnable, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cette question est réglée dans des conventions collectives ou si un arrêté ministériel a été adopté en la matière en application de l’article 126 du Code du travail.
Articles 8 et 10. Retenues sur salaire; saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le décret prévu par l’article 137 du Code du travail, pour déterminer les modalités d’application de l’article 136 concernant les déductions possibles du salaire, n’a toujours pas été adopté. La commission note en outre que l’article 193 de la loi no 2013-003 portant Statut général de la fonction publique togolaise liste les retenues autorisées sur la rémunération des fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du décret prévu par l’article 137 du Code du travail et sur les textes fixant des limites aux retenues possibles sur la rémunération des fonctionnaires telles que prévues à l’article 193 du Statut général de la fonction publique.
Article 14. Bulletin de salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’arrêté prévu par l’article 129 du Code du travail pour fixer la contexture du bulletin de salaire a été adopté (arrêté no 012/MTESS/CAB/DGTLS du 30 juillet 2010).
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