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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Portugal (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2008
  2. 1993
Demande directe
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2013
  4. 2008
  5. 2001
  6. 1995
  7. 1991
  8. 1989

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La commission prend note des observations de la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 28 août 2017, ainsi que de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN), reçues le 1er septembre 2017, et toutes transmises par le gouvernement.
Article 1 de la convention. Flux migratoires. La commission prend note de l’indication, figurant dans le rapport du gouvernement, suivant laquelle les flux migratoires ont changé au cours des dernières années, principalement sous l’effet des crises économiques et financières. Elle note, à partir des données statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre des notifications de contrats d’emploi signés par des travailleurs étrangers a sensiblement diminué, passant de 6 160 en 2015 à 1 486 en 2016. La commission prend note des observations de l’UGT suivant lesquelles, du fait de la crise économique, le nombre des ressortissants émigrant à l’étranger à la recherche d’un emploi a augmenté. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques, ventilées suivant le sexe et la nationalité dans la mesure du possible, sur l’emploi de travailleurs migrants (citoyens de l’Union européenne et ressortissants de pays tiers, en faisant la distinction entre les ressortissants de pays tiers titulaires de permis de séjour temporaires, de longue durée et permanents) dans les divers secteurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées suivant le sexe, sur le nombre des travailleurs portugais à l’étranger.
Information sur les politiques, lois et réglementations nationales. La commission note que le gouvernement déclare que, du fait des changements de flux migratoires des dernières années, il s’est doté en 2014 d’une stratégie nationale de la migration comportant des mesures axées non seulement sur les immigrants, mais aussi sur les émigrants et les réfugiés. A cet égard, la commission prend note de l’adoption du Plan stratégique pour la migration (2015 2020) qui compte plus d’une centaine de mesures axées sur l’intégration des immigrants, la promotion de l’intégration de nouveaux citoyens, la coordination des flux migratoires, l’amélioration de la législation sur la migration et de la qualité des services en charge de la migration, ainsi que le renforcement, le contrôle et l’encadrement du retour des citoyens ayant émigré. Elle prend aussi note de l’adoption du troisième Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (2014-2017). Se félicitant de ces faits nouveaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique pour la migration (2015-2020) et du troisième Plan national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (2014-2017), ainsi que sur leur impact sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques, la législation et la réglementation nationales élaborées et mises en œuvre aux fins de donner effet aux dispositions de la convention.
Directive (UE) 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. La commission accueille favorablement l’adoption de la directive (UE) 2018/957, selon laquelle les Etats membres de l’Union européenne doivent appliquer aux travailleurs détachés les conditions de travail et d’emploi du pays hôte dans une série de matières, dont la rémunération, la durée maximale du travail, et les périodes minimales de repos, le congé annuel minimum payé, l’âge minimum, la santé, la sécurité et l’hygiène au travail, et le logement. La commission note que les États membres de l’Union européenne doivent adopter pour le 30 juillet 2020 les textes légaux, règlements et dispositions administratives nécessaires pour se conformer à cette directive.
Articles 2 et 4. Services pour aider les travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement indique que des mesures spécifiques adoptées dans le cadre du Plan stratégique pour la migration (2015-2020) visent à améliorer la qualité des services à la migration et à diffuser des informations sur les droits et obligations des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que plusieurs autres mesures se poursuivent, comme par exemple les Centres nationaux et locaux pour le soutien et l’intégration des immigrants (CNAI ou «guichet unique» et CLAII respectivement). La commission note en outre que le gouvernement déclare que l’Office de soutien à l’esprit d’entreprise des migrants, lancé en 2009 afin de promouvoir l’esprit d’entreprise chez les immigrants en leur prodiguant une formation au lancement d’entreprises et des conseils spécialisés, a réuni 2 087 participants jusqu’en juin 2017, et que 141 entreprises ont vu le jour en conséquence, dont 60 dirigées par des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services offerts pour venir en aide aux migrants et sur la manière dont ces services répondent aux préoccupations et besoins propres aux femmes migrantes, ainsi que sur les obstacles qui auraient été rencontrés.
Article 3 et annexes I et II. Agences privées de recrutement et mesures pour lutter contre la propagande trompeuse. La commission avait pris note précédemment de l’adoption du décret-loi n°260/2009 du 25 septembre 2009 qui règlemente le fonctionnement et l’homologation des agences d’emploi temporaire privées, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Elle prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la loi no 5/2014 du 12 février 2014 a modifié le décret-loi précité, en simplifiant le régime juridique régissant le fonctionnement et l’homologation des agences d’emploi temporaire privées. Le gouvernement ajoute que le fonctionnement de ces agences ne nécessite qu’une déclaration préliminaire au service public de l’emploi mais que l’Autorité des conditions de travail (ACT) a le pouvoir de suspendre temporairement les activités d’une agence qui se livrerait à des pratiques illégales. La commission note dans les données statistiques communiquées par le gouvernement, y compris dans son rapport sur l’application de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, que le nombre des infractions commises par des agences d’emploi privées constatées par l’ACT a fortement augmenté, passant de 44 en 2010 à 5 en 2015 et 1 en 2016. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 28/2016 du 23 août 2016 sur la lutte contre les formes modernes du travail forcé, qui modifie en plus le décret-loi 260/2009 et dispose que l’entreprise utilisatrice n’est plus la seule solidairement responsable des créances des salariés du fait que deviennent aussi débiteurs l’agence d’emploi temporaire et ses gérants, administrateurs ou directeurs de même que toute entreprise avec laquelle l’agence d’emploi temporaire ou l’entreprise utilisatrice a des liens réciproques d’actionnariat, de contrôle ou d’appartenance à un groupe. Au vu de la simplification du régime applicable au fonctionnement et à l’homologation des agences d’emploi privées et de la forte diminution du nombre des infractions commises par des agences d’emploi privées et constatées par l’Autorité des conditions de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées contre la propagande trompeuse. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions aux dispositions du décret-loi no 260/2009 constatées par l’Autorité des conditions de travail, ainsi que sur le nombre des cas où des agences d’emploi privées ont été sanctionnées d’une interdiction d’activité temporaire, tout en précisant les motifs sur lesquels reposait une telle sanction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation qui aurait été effectuée du contrôle des agences d’emploi privées par l’Autorité des conditions de travail, ainsi que sur les raisons de la diminution importante du nombre des infractions enregistrées.
Article 6. Egalité de traitement. La commission avait pris note précédemment des préoccupations exprimées par la CGTP-IN à propos de la loi no 23/2007 qui institue différentes catégories de travailleurs migrants, ce qui est de nature à susciter des différences de traitement entre eux. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait que la loi no 29/20129 du 9 août 2012, modifiant la loi n° 23/2007, arrête le cadre légal régissant l’entrée, le séjour, le départ et l’expulsion de ressortissants étrangers et contient des dispositions sur l’égalité de traitement en matière de rémunération, de liberté d’association, de formation professionnelle et de sécurité sociale. La commission note que la CGTP-IN indique que d’autres modifications ont été apportées à la loi no 23/2007, à savoir les lois no 56/2015 et 63/2015, des 23 et 30 juin 2015 respectivement. La CGTP-IN réitère ses préoccupations à propos de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007 qui pourrait engendrer une différence de traitement entre travailleurs migrants et, en dernière analyse, contraindre les travailleurs non qualifiés à demeurer en situation irrégulière. Le gouvernement indique que des «Cartes bleues de l’Union européenne» destinées à des ressortissants hautement qualifiés de pays extérieurs à l’Union européenne («ressortissants de pays tiers») ont été délivrées à cinq personnes. Il indique que l’article 7 de la loi sur le régime de sécurité sociale (no 4/2007 du 16 janvier 2007) instaure le principe de l’égalité de traitement s’agissant du versement des cotisations à la sécurité sociale et du bénéfice des prestations entre citoyens et travailleurs migrants, y compris des ressortissants de pays tiers. Il ajoute que la protection contre la discrimination fondée sur la race est garantie par la législation (article 13 de la constitution) et les autorités en charge de l’application de la loi (ACT, Office du haut-commissaire à la migration et Comité pour l’égalité et contre la discrimination raciale) ainsi que par les sanctions pénales et administratives correspondantes. Toutefois, la commission note que, dans ses observations, l’UGT souligne que, même si la législation nationale interdit la discrimination contre les travailleurs étrangers inscrite dans le Code du travail, il faut encore promouvoir leur intégration dans la pratique par une politique inclusive afin de leur garantir un accès au logement, à la santé, à l’éducation et à la protection sociale. L’UGT ajoute que, malgré les efforts consentis par le gouvernement, des difficultés subsistent dans la pratique, en particulier dans la lutte contre la discrimination au travail, du fait de la situation de vulnérabilité des travailleurs migrants qui n’ont pas suffisamment connaissance de leurs droits. La commission note que, dans les observations de la CGTP-IN sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, reçues le 1er septembre 2017, celle-ci souligne aussi que les crises économiques et financières et les mesures d’austérité qui ont été adoptées, combinées à une augmentation du chômage et de l’instabilité professionnelle, ont eu pour résultat une multiplication des cas de discrimination, en particulier envers des groupes plus vulnérables, comme les immigrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est fait en sorte que, dans les faits, ne soit pas appliqué aux travailleurs migrants qui se trouvent légalement sur son territoire – autres que les citoyens de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, de la Suisse et les titulaires de Carte bleue - un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énoncées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, en particulier la rémunération, l’affiliation syndicale, le logement et la sécurité sociale. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées suivant le sexe et la nationalité et, si possible, la profession, sur le nombre de titulaires de «Carte bleue européenne», ainsi que sur les ressortissants de pays tiers en séjour temporaire et de longue durée au Portugal.
Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait des éclaircissements à propos du maintien du droit de résidence du travailleur migrant et des membres de sa famille en cas d’incapacité de travail, la commission note que le gouvernement indique que l’article 5(1) de la loi no 98/2009 du 4 septembre 2009, régissant l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles met sur un pied d’égalité les travailleurs étrangers employés au Portugal et les travailleurs portugais pour ce qui est de cette loi, et que l’article 5(2) prévoit que les membres de la famille de ces travailleurs étrangers bénéficient de la même protection que celle des membres de la famille d’un travailleur blessé. Le gouvernement ajoute que les travailleurs migrants victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont visés par les articles 154 à 156 de la loi, qui prévoient la réadaptation et le reclassement des travailleurs. Ainsi, les travailleurs étrangers ou leur famille ne peuvent être expulsés s’ils ne peuvent plus travailler du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le gouvernement indique à nouveau que l’incapacité de travail n’est pas reprise à l’article 134 de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007 qui définit les motifs d’éloignement ou d’expulsion du pays de ressortissants étrangers et que, conformément à l’article 249(2)(d) du Code du travail, les contrats d’emploi de travailleurs étrangers ne peuvent être résiliés pour cause de maladie. La commission note que les observations de la CIP étayent celles communiquées par le gouvernement. Tout en se félicitant des éclaircissements fournis par le gouvernement quant aux dispositions légales de son pays, la commission le prie d’indiquer comment il est fait en sorte qu’un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent dans le pays et les membres de sa famille ne puissent être renvoyés dans leur territoire d’origine ou dans le territoire d’où ils ont émigré lorsque le travailleur migrant se retrouve en incapacité de travail en raison d’une maladie contractée ou d’une blessure subie après son entrée dans le pays et qui ne sont pas qualifiées d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Mise en application. La commission note que le gouvernement évoque la coopération renforcée entre diverses autorités locales et nationales, en particulier dans le cadre du Plan stratégique pour la migration (2015-2020), y compris entre le Comité national pour l’égalité et contre la discrimination raciale et le Comité national des droits de l’homme, ainsi que par des partenariats avec des municipalités et associations locales pour ce qui est de l’accueil et de l’intégration des immigrants et des réfugiés. La commission note dans les données statistiques communiquées par le gouvernement que le nombre des infractions en matière d’emploi de travailleurs étrangers constatées par les inspecteurs du travail a diminué, passant de 123 en 2012 à 86 en 2016. Elle note en outre que l’UGT exprime des préoccupations particulières à propos de l’inefficacité de l’inspection du travail ou du système judiciaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’inspection du travail afin de s’assurer que les dispositions législatives et réglementaires soient appliquées de manière adéquate, en particulier dans les secteurs où les travailleurs migrants sont le plus représentés. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas d’inégalité de traitement qu’ont traités l’inspection du travail et les tribunaux ou toute autre autorité compétente, concernant les conditions d’emploi de travailleurs migrants, notamment la rémunération, la sécurité sociale et le logement, telles que les mentionne l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention.
La commission se réfère en outre aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
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