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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Honduras (Ratification: 1983)

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La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues en 2016 et en 2017, respectivement, et des réponses à ces observations du gouvernement, reçues en 2016 et en 2017. La commission prend également note des observations du COHEP et de la Centrale générale des travailleurs (CGT), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Stratégie nationale de l’inspection du travail, 2018-22. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a élaboré, avec l’appui du BIT, la Stratégie nationale de l’inspection du travail, 2018-22. De plus, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) un budget exclusif de 20 millions de lempiras (environ 820 000 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)) a été approuvé pour les activités de la Direction générale de l’inspection du travail (DGIT); 2) des activités de formation des inspecteurs du travail ont été réalisées; et 3) un audit technique sur le système de l’inspection du travail élaboré par le BIT, à partir d’informations du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a été présenté au Conseil consultatif du secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale. Elle prend également note de l’adoption de la loi sur l’inspection du travail, adoptée en vertu du décret no 178-2016 du 23 janvier 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale de l’inspection du travail, et d’indiquer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés.
Article 6 de la convention. Conditions de service appropriées des inspecteurs du travail, y compris une rémunération suffisante pour assurer leur impartialité et leur indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la rémunération des inspecteurs du travail et la proposition relative à un système d’enquête sur les plaintes déposées contre eux, la commission note que le gouvernement indique que le salaire le plus bas versé à un inspecteur du travail est de 7 599 lempiras -environ 310 dollars E.-U.- (inspecteur du travail de catégorie I, groupe 2, niveau 6), et que celui d’un inspecteur de contrôle est de 12 698 lempiras (environ 512 dollars E. U.). Il indique également que les salaires des nouveaux inspecteurs sont différents de ceux des inspecteurs ayant plus d’ancienneté. A ce sujet, la commission note que la CGT allègue qu’il est nécessaire d’égaliser les salaires des inspecteurs. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’en cas de plainte contre un inspecteur du travail, une audition a lieu, à l’issue de laquelle la Direction juridique émet un avis, lequel peut aboutir à un non-lieu, à un blâme, à la suspension sans solde ou au licenciement de l’accusé. Afin d’assurer l’impartialité et l’indépendance des inspecteurs du travail vis-à-vis de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la rémunération des inspecteurs soit comparable à celle d’autres fonctionnaires qui assument des responsabilités d’une catégorie et d’une complexité analogues (par exemple, les inspecteurs du fisc), et de fournir des informations détaillées sur ces mesures ainsi que des chiffres indicatifs. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les enquêtes menées contre les inspecteurs du travail (y compris les enquêtes prévues à l’article 22 de la nouvelle loi sur l’inspection du travail) et sur leurs résultats, ainsi que sur le nombre de plaintes reçues et d’enquêtes menées.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et conduite d’un nombre suffisant de visites de routine dans l’ensemble du pays. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le recrutement d’inspecteurs du travail, la commission note que, selon le gouvernement, il est prévu dans le budget de recruter 39 nouveaux inspecteurs répartis à travers plusieurs bureaux régionaux du pays. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans le document de la DGIT intitulé «Contexte de l’inspection du travail au Honduras en 2018», selon lesquelles il y avait en tout 169 inspecteurs en décembre 2018. La commission prend note également que le COHEP affirme que, en raison du manque d’organisation et d’inspecteurs, dans de nombreux domaines, aucun type d’inspection du travail n’est effectué, en particulier dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans le recrutement d’inspecteurs du travail, en indiquant le nombre d’inspecteurs en activité à ce jour. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer la couverture des lieux de travail par les inspections (y compris dans l’économie informelle). En outre, la commission le prie d’adresser un complément d’information sur les domaines prioritaires de l’inspection du travail, ainsi que sur la manière dont on détermine ces priorités. Enfin, conformément aux articles 41 et 42 de la nouvelle loi sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections ordinaires et exceptionnelles et, si possible, de communiquer des statistiques ventilées par région et par secteur.
Article 11. Moyens financiers et matériels suffisants, y compris les facilités de transport. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les conditions matérielles des services d’inspection et le remboursement des dépenses effectuées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note que le gouvernement fait rapport sur: 1) l’acquisition de quatre véhicules, de meubles, d’ordinateurs avec une connexion Internet, ainsi que d’uniformes, et rénovation et location de nouveaux bureaux de l’Inspection; et 2) le budget des dépenses de la DGIT pour l’exercice 2017. La commission prend note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le remboursement des dépenses effectuées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. A ce sujet, la commission note que la CGT et le COHEP affirment que, souvent, les inspecteurs du travail payent leurs frais de transport pour traiter les plaintes des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les conditions matérielles dans l’ensemble des services d’inspection territoriaux, y compris les facilités de transport dont disposent les différents services d’inspection du travail sur tout le territoire. De plus, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des moyens matériels adéquats soient fournis aux inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions, et que toutes dépenses effectuées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions soient remboursées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’exécution de cette obligation dans la pratique, y compris sur le nombre de cas dans lesquels les frais ont été remboursés, sur le montant correspondant que les inspecteurs du travail ont perçu, ainsi que sur le nombre de cas dans lesquels une demande de remboursement a été refusée et les raisons fournies pour ces refus.
Article 18. Sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que les sanctions pour non-respect de la loi soient suffisamment dissuasives. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur l’inspection du travail fixe des amendes plus élevées. La commission note également que le gouvernement: 1) indique que l’écart entre le nombre d’infractions détectées et le nombre de cas ayant fait l’objet de sanctions s’explique par le fait que la plupart des entreprises ont pu corriger des irrégularités dans l’application de la loi; et 2) fournit des informations sur les infractions constatées et les amendes imposées depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’inspection du travail (17 infractions en tout et 1 700 000 lempiras, environ 69 000 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées, les sanctions prononcées, en indiquant le montant des amendes imposées et payées, ainsi que sur toutes peines d’emprisonnement, le cas échéant, en précisant les domaines auxquels elles se rapportent (SST, travail des enfants, non-paiement de salaires, licenciement, etc.).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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