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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Brésil (Ratification: 1994)

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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Emploi des travailleurs portuaires. La commission avait précédemment noté que, en vertu du paragraphe unique de l’article 43 de la loi sur les ports (no 12815 de 2013), il est prévu que la rémunération, la définition des fonctions, la composition des équipes, la multifonctionnalité et les autres conditions de travail des travailleurs portuaires occasionnels feront l’objet d’une négociation entre les entités représentatives des travailleurs portuaires occasionnels et celles des opérateurs portuaires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le minimum de périodes d’emploi et les revenus minima qui sont assurés aux travailleurs portuaires occasionnels suite aux négociations prévues par cette disposition de la loi. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces questions sont contenues dans les conventions collectives et, bien que ces conventions soient déposées dans une base informatisée du ministère du Travail, il n’existe pas de statistiques à cet égard. Afin de lui permettre de mieux apprécier la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention, la commission invite le gouvernement à fournir des exemples de conventions collectives qu’il considère pertinents, compte tenu du contingent de travailleurs portuaires occasionnels concernés ou de l’importance des ports concernés, qui donnent effet à l’article 43 de la loi no 12815 en prévoyant notamment des périodes minima d’emploi ou des revenus minima pour les travailleurs portuaires occasionnels.
Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement concernant le travail de consolidation initié par le ministère du Travail pour déterminer le nombre des travailleurs portuaires sur les registres des organes de gestion de la main-d’œuvre portuaire (OGMO). Selon le gouvernement, ce travail devait se terminer en septembre 2017. La commission espère que ce travail de consolidation permettra au gouvernement de disposer des éléments d’information demandés sur l’évolution du nombre de travailleurs portuaires dans les ports du pays, désagrégés par âge et par sexe, et distinguant le nombre de travailleurs portuaires occasionnels. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles informations dans un proche avenir. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les travaux du Forum permanent pour la qualification du travailleur portuaire, dont le gouvernement indique la restructuration en vertu de l’ordonnance n°838/2017 après une période d’inactivité.
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