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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Belgique (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C151

Demande directe
  1. 2019
  2. 1994

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La commission prend note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), en date du 30 août 2019, et de la réponse du gouvernement à cet égard, reçue le 29 octobre 2019.
Article 7 de la convention. Dialogue social et procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission note les allégations des organisations syndicales portant sur le manque d’effectivité du dialogue social dans la fonction publique et la réponse du gouvernement à cet égard. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des procédures en vigueur permettant la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations d’agents publics, et leur application dans la pratique.
Article 8. Règlement des différends. La commission note les allégations des organisations syndicales précitées selon lesquelles la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire affecte l’application de la convention, s’agissant notamment des procédures particulières de concertation et de négociation en cas de mouvement social. Selon elles, alors même que les personnels des prisons relèvent du statut syndical de la fonction publique, cette loi donne une habilitation au Roi pour fixer des modalités particulières, dérogatoires au statut syndical «commun» en cas de conflit social dans ce secteur. Plus particulièrement, les organisations syndicales indiquent que cette habilitation s’est traduite par des dispositions qui accordent aux comités de concertation des compétences complémentaires en matière de conflits sociaux, réduisent les délais d’une procédure de concertation ou de négociation, et instaurent une fonction de «conciliateur interne» qui ne répond pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité prévues à l’article 8 de la convention. A cet égard, les organisations syndicales indiquent qu’une telle fonction existe déjà dans le statut syndical «commun» (article 12-8 de la loi du 19 décembre 1974), mais que l’intervention de ce conciliateur social indépendant et compétent est subsidiaire à l’intervention du conciliateur interne. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) la figure du conciliateur était bien prévue dans une première version de l’arrêté royal d’exécution des articles 15 et 16 de la loi du 23 mars 2019, l’arrêté royal étant une transposition du protocole 351 qui prévoit un point de contact spécifique au sein de chaque direction régionale pour mener le dialogue social dans les prisons; ii) cette fonction a ensuite été appelée «conciliateur interne»; iii) à la suite de négociations syndicales au sein du Comité A (comité commun à l’ensemble des services publics), ce rôle est assuré par un représentant de la direction régionale, le but étant de maintenir une bonne pratique sans empêcher le recours au conciliateur social pour la fonction publique; et iv) le recours au «conciliateur interne» est souvent fait à la satisfaction des deux partenaires: la direction locale et les organisations syndicales.
La commission souhaite rappeler que l’adéquation de chaque système et de chaque organe de règlement des conflits pour assurer un règlement impartial et indépendant des conflits, conformément à l’article 8 de la convention, dépend de leur capacité à inspirer, dans la pratique, la confiance des parties. Elle souhaite ainsi souligner que les systèmes prévoyant des organes de conciliation, de médiation ou d’arbitrage chargés du règlement des conflits liés à la négociation collective dans l’administration publique, et qui sont de nature et de composition administrative, ne sont pas en conformité avec les exigences de la convention concernant l’indépendance et l’impartialité des procédures et leur capacité d’inspirer la confiance des parties (voir étude d’ensemble relative aux relations de travail et à la négociation collective dans la fonction publique, de 2013, paragr. 438). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le mécanisme de conciliation en vigueur au sein de l’administration pénitentiaire, de manière à assurer qu’il recueille dans la pratique la confiance des parties, et de transmettre une copie des dispositions législatives et réglementaires applicables.
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