ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH). Dans son commentaire précédent, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’action en révision juridique contre la décision de la Cour de Bosnie-Herzégovine pour violation de la loi sur les associations et les fondations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2001, en lien avec la question de l’enregistrement de la SSSBiH qui a été examinée précédemment. Observant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’aboutissement de la procédure judiciaire.
Réforme de la législation. La commission note les modifications de 2018 à la loi sur la travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail de la FBiH), et à la loi sur le travail de la Republika Srpska 2016 (loi sur le travail RS), et observe l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications ne concernent pas les articles concernant l’application de la convention. Notant qu’une nouvelle loi sur le travail est en cours d’adoption dans le district Brčko, la commission prie le gouvernement de fournir copie de cette législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Relations avec les comités de travailleurs et de salariés. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses précédents commentaires, ayant noté que l’article 119 de la loi sur le travail de la FBiH semble attribuer aux syndicats une position subsidiaire par rapport aux comités d’entreprise, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, pour prévenir tout risque d’affaiblissement de la position institutionnelle des syndicats. Elle se félicite des précisions apportées par le gouvernement selon lesquelles l’article 119 ne doit pas être interprété de manière à impliquer que les syndicats doivent être dépendants des comités d’entreprise car cela n’est pas l’objectif de cette disposition. Comparés aux comités d’entreprise, les syndicats ont une autorité plus vaste, et la disposition en question a pour objectif de veiller à ce que, en dehors de ses obligations et compétences actuelles, le syndicat assume les compétences supplémentaires d’un comité d’entreprise, s’il n’en existe pas dans l’établissement. La commission prend bonne note de cette information.
Republika Srpska et district Brčko. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’expliquer quels sont les rapports entre un syndicat et un comité d’entreprise au regard de la loi sur le travail de la RS, et de prendre les mesures nécessaires, y compris des modifications des articles 83 et 93 de la loi sur le travail du BD, pour assurer que l’existence des comités d’entreprise n’a pas pour conséquence d’affaiblir les syndicats et leur action. La commission se félicite des précisions apportées par le gouvernement selon lesquelles la législation de la Republika Srpska distingue clairement et sans ambiguïté les syndicats des comités d’entreprise, lesquels sont subordonnés aux syndicats – seul un syndicat est autorisé à prendre part à des négociations collectives et, en cas d’obligation prescrite de consulter les travailleurs, les comités d’entreprise seront consultés si aucun syndicat n’a été organisé au niveau de l’employeur (art. 16(8) de la loi sur le travail de RS). La commission note qu’aucune information complémentaire n’a été fournie sur la question en ce qui concerne le district Brčko. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’expliquer quels sont les rapports entre un syndicat et un comité d’entreprise au regard des articles 83 et 93 de la loi sur le travail de BD et, si les syndicats devaient avoir une position subsidiaire par rapport aux comités d’entreprise, de prendre les mesures nécessaires, y compris des modifications aux dispositions ci-dessus, pour garantir que l’existence de comités d’entreprise n’a pas pour conséquence d’affaiblir les syndicats et leur action.
Loi sur les associations et les fondations. Défaut d’enregistrement. District Brčko. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si l’article 25(1) (enregistrement volontaire) et l’article 45(1)(a) (sanction pour omission de la formalité d’enregistrement) de la loi sur les associations et les fondations du district de Brčko (loi sur les associations et les fondations BD) s’appliquent aux organisations de travailleurs et d’employeurs et, dans l’affirmative, de modifier ces dispositions afin de garantir que l’exercice d’activités syndicales et celle des organisations d’employeurs n’est pas subordonné à l’enregistrement. En l’absence d’une réponse du gouvernement à ce sujet, la commission le prie à nouveau d’indiquer si les dispositions susmentionnées de la loi sur les associations et les fondations de BD sont applicables à l’égard des organisations de travailleurs et d’employeurs et, dans l’affirmative, de modifier ces dispositions afin de garantir que l’exercice des activités légitimes des syndicats et des organisations d’employeurs ne dépend pas de l’enregistrement et que le défaut d’enregistrement n’est pas soumis à sanction.
Loi sur les associations et les fondations. Suspension des activités de syndicats et dissolution de syndicats. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si les articles 43 et 44 de la loi sur les associations et les fondations dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (loi sur les associations et les fondations de la FBiH), les articles 40 et 41 de la loi sur les associations et les fondations en Republika Srpska (loi sur les associations et les fondations de la RS), ainsi que les articles 26 et 37 de la loi sur les associations et fondations du BD sont applicables aux organisations de travailleurs et d’employeurs et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions, de manière à assurer que les organisations syndicales et d’employeurs ne pourront être suspendues ou dissoutes que dans des cas d’infractions graves aux lois et au terme d’une procédure judiciaire régulière. La commission se félicite de l’indication du gouvernement concernant la Republika Srpska, selon laquelle la loi sur le travail de la RS, qui interdit la suspension temporaire ou permanente d’activités légales de syndicats et d’organisations d’employeurs (article 212(1)), est une loi spéciale en ce qui concerne les dispositions de la loi sur les associations et les fondations de la RS, dont les dispositions ne s’appliquent donc pas aux syndicats. Concernant la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le gouvernement indique que, d’une manière générale, les associations de travailleurs et d’employeurs sont elles aussi soumises à la loi sur les associations et les fondations de la FBiH et que le processus d’enregistrement des syndicats ne comprend pas une ingérence quelle qu’elle soit des autorités publiques pouvant empêcher l’indépendance de ces organisations. Observant la réponse faite à ce sujet par le gouvernement quant au fait que la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne traite pas les préoccupations précédentes de la commission, elle prie ce dernier d’expliquer quelles dispositions ont préséance en ce qui concerne la dissolution des syndicats et des organisations d’employeurs – l’article 17 de la loi sur le travail de la FBiH, qui interdit la suspension temporaire ou permanente d’activités légales, ou l’article 43 de la loi sur les associations et les fondations de la FBiH, qui autorise la dissolution d’une association ou la suspension de ses activités pour une série de raisons qui ne semblent pas justifier la sévérité de ces sanctions et cela sans suivre une procédure judiciaire régulière. En l’absence de toute information à ce sujet concernant le district Brčko, la commission prie le gouvernement de préciser si les articles 26 et 37 de la loi sur les associations et les fondations du BD sont applicables aux organisations de travailleurs et d’employeurs, et dans l’affirmative de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir que les syndicats et les organisations d’employeurs ne peuvent être suspendus ou dissous que dans des cas d’infractions graves aux lois et au terme d’une procédure judiciaire régulière.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités librement. Droit de grève. Institutions de Bosnie-Herzégovine. Dans son précédent commentaire, ayant noté l’adoption de la loi sur les grèves dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur son champ d’application exact et sur les catégories précises de fonctionnaires auxquelles elle s’applique. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard et que la question de savoir à quelles catégories de travailleurs la loi sur les grèves s’applique n’est pas encore tirée au clair, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le champ d’application exact de cette loi dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, ainsi que sur les catégories de fonctionnaires concernées.
Détermination des services minima. Institutions de Bosnie-Herzégovine. Dans son précédent commentaire, la commission priait également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 15 et 26 de la loi sur les grèves dans les institutions de Bosnie Herzégovine, en particulier sur la manière dont les syndicats peuvent participer à la détermination des services minima ainsi qu’à la résolution de tout conflit quel qu’il soit. En l’absence de toute nouvelle information à cet égard et rappelant que les syndicats devraient pouvoir participer à la détermination des services minima aux côtés des employeurs et des autorités publiques, et que tout désaccord à ce propos entre les parties devrait être tranché par un organe paritaire ou un organe indépendant, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions à cet égard.
Délégués syndicaux. Republika Srpska. La commission avait noté précédemment que, suite à l’amendement introduit en 2012 dans le règlement sur l’enregistrement, la mention «sous contrat à durée indéterminée» a été supprimée de l’article 4(3), mais a observé que le texte de cette disposition n’a pas été autrement modifiée – si bien que la demande d’enregistrement doit inclure un certificat attestant que la personne autorisée à agir au nom du syndicat est bien employée par l’entreprise concernée. La commission a noté l’adoption de la loi sur le travail et du règlement relatif à l’enregistrement de la RS de 2016 et a prié le gouvernement d’indiquer précisément si le règlement sur l’enregistrement de 2012 reste en vigueur. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 6 du règlement relatif à l’enregistrement prévoit que la demande d’enregistrement doit être accompagnée d’un certificat émis par l’entreprise confirmant que la personne autorisée à représenter le syndicat est employée par cette entreprise, ou, au cas où l’employeur refuse de fournir ce certificat, la personne peut présenter le contrat de travail ou une attestation prouvant qu’elle est employée par cet employeur. Le gouvernement précise que: i) cette prescription ne s’applique qu’au niveau le plus bas de l’organisation, c’est-à-dire au niveau de l’employeur et non à celui des branches, de l’industrie ou de la Republika Srpska, auxquels cas les syndicats sont habituellement gérés par des professionnels; ii) le fait d’autoriser un tiers à représenter le syndicat au niveau de l’entreprise peut être contreproductif, puisque cela suppose un contact quotidien avec l’employeur; iii) les syndicats peuvent engager des avocats ou d’autres professionnels pour les représenter auprès de tous les organismes et tous les tribunaux compétents; et iv) l’article 215(7) de la loi sur le travail de la RS autorise des représentants syndicaux externes à accéder aux syndicats, sous réserve que l’employeur l’ait annoncé au préalable. La commission observe, sur la base de ces informations, que les prescriptions contenues à l’article 6 du règlement sur l’enregistrement de 2016 sont pour l’essentiel identiques à celles qu’elle a examinées précédemment dans le cadre de l’article 4(3) du règlement sur l’enregistrement de 2012, en ce que la demande d’enregistrement au niveau de l’entreprise doit, sous la forme d’un certificat, d’un contrat de travail ou d’une attestation personnelle, confirmer que la personne autorisée à agir au nom du syndicat est bien employée par l’employeur en question. Tout en notant l’explication détaillée fournie par le gouvernement sur la raison d’être de ce règlement et sur la participation des représentants des travailleurs à son élaboration, la commission rappelle qu’une telle prescription est susceptible d’empêcher des personnes, par exemple des permanents syndicaux ou des retraités, d’exercer des fonctions syndicales et d’être candidats aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission encourage donc le gouvernement à réviser la réglementation applicable, de manière à retirer cette prescription et à permettre aux syndicats de déterminer librement l’éligibilité des délégués syndicaux.
Droit de grève dans la fonction publique. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi sur la fonction publique dans la Fédération de Bosnie Herzégovine, 2003, qui autorise les fonctionnaires à se mettre en grève conformément à la loi, mais ne régit pas les questions relatives à l’organisation et à la tenue des grèves. Elle notait également l’indication du gouvernement selon laquelle des lois distinctes concernant la question des grèves dans les organismes et les services administratifs allaient être adoptées. La commission avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur la réglementation du droit de grève (que ce soit par convention collective ou par une législation) dans la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique qu’aucune loi spécifique n’a encore été adoptée sur la question des grèves dans la fonction publique, mais que la question de la grève et des conditions de travail des syndicalistes dans les organismes administratifs et les autorités judiciaires est réglementée par la convention collective de 2018 actuellement en vigueur. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes dispositions législatives adoptées à cet égard et de transmettre copie de la convention collective de 2018.
Loi sur les grèves. Republika Srpska. Détermination des services minima. Dans son précédent commentaire, ayant noté que, en vertu de la loi sur les grèves de la Republika Srpska (loi sur les grèves de RS), la détermination du service minimum reste la prérogative du seul employeur, la commission avait prié une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en modifier l’article 12, de manière à permettre aux syndicats de participer, aux côtés des employeurs et des autorités publiques, à la définition des services minima et, en cas de désaccord entre les parties, de prévoir pour cela un organe paritaire ou un organe indépendant. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels la détermination du service minimum a été l’objet d’une négociation collective. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les modifications de la loi sur les grèves de la RS est en cours d’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, que les propositions de la commission seront examinées et que le gouvernement définira la solution légale optimale en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission veut croire qu’il sera tenu compte de ses précédents commentaires à cet égard dans l’élaboration de la loi modifiant la loi sur les grèves de la RS et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens, ainsi que copie de la loi, une fois qu’elle aura été amendée.
Vote d’une grève. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4(1) et (2) de la loi de la RS sur les grèves, qui fixe les conditions de la décision de déclencher une grève ou de lancer un ordre de grève (la décision doit être prise par l’organe compétent du syndicat majoritaire habilité à le faire, ou par plus de 50 pour cent des travailleurs de l’employeur, ou par un autre syndicat ayant recueilli le soutien de 50 pour cent des travailleurs de l’employeur). Le gouvernement précise que le terme «majoritaire» équivaut à 50 pour cent des salariés plus un salarié, condition par laquelle les travailleurs décident librement de leur participation ou de leur non-participation à une grève, quel que soit leur vote. Tout en prenant dûment note de cette indication, la commission rappelle que, si un pays considère qu’il est approprié de requérir un vote par les travailleurs avant qu’une grève ne puisse être déclenchée, de telles dispositions devraient assurer qu’il ne sera tenu compte que des votes exprimés (c’est-à-dire par les travailleurs participant à la réunion et non par tous les travailleurs de l’employeur) et que le quorum et la majorité requis peuvent être fixés à un niveau raisonnable. Tout en observant qu’une grève peut être également déclarée par l’organe autorisé du syndicat majoritaire, la commission estime que la condition de la majorité absolue de tous les travailleurs de l’employeur prescrite pour qu’une grève soit déclarée par les travailleurs, telle qu’elle est actuellement fixée par la loi, est peut-être excessive (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 147). C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition et de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision actuelle de la loi sur les grèves de la RS, pour réviser les conditions de vote de manière à ce qu’elles soient conformes à ce qui précède, en établissant par exemple un quorum raisonnable, de manière à ne pas porter indûment atteinte à l’exercice du droit de grève des travailleurs.
Arbitrage obligatoire. La commission demandait également au gouvernement de préciser si l’arbitrage prévu en vertu de la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail, 2016, est volontaire, fondé sur l’accord des deux parties ou s’il peut être imposé par les autorités ou à la demande de l’une des parties. Tout en notant l’explication donnée par le gouvernement, selon laquelle l’arbitrage est volontaire, la commission observe que les articles 10(2) et 27 à 31 indiquent que les conflits peuvent être adressés à l’Agence pour le règlement à l’amiable des différends du travail créé en vertu de cette loi, par l’une ou l’autre des parties, et peut, dans certains cas, conduire à des décisions obligatoires. La commission prie le gouvernement d’apporter à nouveau des éclaircissements sur la question de savoir si la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail autorise un arbitrage obligatoire à la demande d’une des parties.
Droit d’assemblée dans le contexte d’une grève. Republika Srpska et district Brčko. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 5(2) de la loi de la RS sur les grèves, ainsi que l’article 4(1)(d) de la loi du BD sur le même objet (loi du BD sur les grèves), ces deux articles n’autorisant pas le rassemblement de travailleurs au cas où une grève se déroule à l’extérieur des locaux de l’entreprise, de manière à ne pas restreindre la liberté d’assemblée ou de poser des obstacles à son exercice légal. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle, en ce qui concerne la Republika Srpska, tout rassemblement de travailleurs se déroulant à l’extérieur du lieu de travail est considéré comme étant un rassemblement, une assemblée ou une protestation publique, régis par la loi sur le rassemblement public. Conformément à cette loi, aucune limite n’est imposée à l’organisateur d’une grève concernant la tenue d’un rassemblement public à l’extérieur du lieu de travail de l’employeur. La commission note également que, d’une manière générale, la loi sur le travail du BD prévoit qu’aucune activité syndicale légale ne peut être interdite et garantit que, dans le cadre de la révision de la loi sur le travail du BD, l’article 4(1)(d) sera modifié pour tenir compte des commentaires de la commission visant l’autorisation du plein exercice des droits de grève (informations contenues dans le rapport du gouvernement sur la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981). La commission prie donc le gouvernement d’expliquer le bien-fondé de l’article 5(2) de la loi sur les grèves de la RS et de fournir des informations sur son application dans la pratique, en particulier sur la question de savoir si les travailleurs peuvent se rassembler librement à l’extérieur du lieu de travail de l’entreprise dans le cadre d’une grève. La commission veut croire que, comme l’a indiqué le gouvernement, l’article 4(1)(d) de la loi du BD sur les grèves sera modifié de manière à ne pas affecter indûment l’exercice du droit de grève.
Article 5. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de constituer des fédérations et confédérations. District Brčko. Dans son précédent commentaire, ayant noté que la loi sur le travail du BD ne comporte aucune disposition ayant trait à la faculté des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations, la commission a prié le gouvernement de préciser si les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent, en droit comme dans la pratique, constituer des fédérations et des confédérations de travailleurs, et d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui le prévoient. Notant l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi sur le travail du BD ne régit pas le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et confédérations, d’y adhérer ou de s’affilier à des organisations internationales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la question de savoir si, même en l’absence d’une législation à cet égard, les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent, dans la pratique, créer des organisations de haut niveau et s’affilier à des organisations internationales. Elle le prie en outre de s’efforcer de prendre les mesures nécessaires pour que ces droits soient reconnus dans la législation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer