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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération tchéco morave des syndicats (ČMKOS) et de la Confédération de l’industrie et du transport (SPČR) (soutenues par la Confédération des employeurs et des unions d’entrepreneurs et la Confédération tchèque du commerce et du tourisme), transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement à leur propos.
Article 1 de la convention. Protection contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la ČMKOS, l’obligation de notification prévue à l’article 286(4) du Code du travail suppose qu’un syndicat peut être tenu de fournir à l’employeur les noms de membres et de dirigeants syndicaux, ce qui leur fait courir un risque de licenciement antisyndical pendant le temps qui s’écoule entre la notification à l’employeur de la création d’un syndicat et le jour où les droits du syndicat auprès de l’employeur prennent effet. Dans sa réponse, le gouvernement: i) avait précisé que la notification à l’employeur n’impliquait pas de soumettre préalablement des informations sur les personnes habilitées à agir au nom du syndicat; et ii) avait indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance de cas de licenciement survenus dans de telles circonstances, mais que la conduite dénoncée serait qualifiée de contournement illégal de la loi, et qu’il était prêt à envisager des modifications législatives sur la base d’une évaluation de l’application pratique du Code du travail à cet égard. La commission prend dûment note que le gouvernement indique que: i) la Cour constitutionnelle a examiné la question et a rendu sa décision le 23 mai 2017 (Pl. ÚS. 10/12) en concluant que le contrôle judiciaire de la validité du préavis de licenciement garantit une protection suffisante contre d’éventuels abus; et ii) il n’a pas rencontré les problèmes décrits par la ČMKOS et estime donc que la réglementation en place est suffisante. La commission invite le gouvernement à continuer de suivre l’application pratique du Code du travail à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la ČMKOS, la loi sur le registre des contrats exigeait des employeurs énumérés dans la loi qu’ils divulguent dans un registre public les conventions collectives dont relève leur entreprise. Par ailleurs, l’article 6(1) de la même loi subordonnait la prise d’effet de la convention à la publication de ces informations, contrairement aux dispositions de l’article 26(2) du Code du travail, prévoyant qu’une convention collective entre en vigueur le premier jour de la période pour laquelle elle a été conclue, sauf stipulation contraire pour certains droits ou devoirs. La ČMKOS estimait que la loi restreignait ainsi la liberté de négocier et conduirait à une réduction sensible du nombre de conventions collectives d’entreprise. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 249/2017 modifie la loi sur le registre des contrats et que les conventions collectives ont été explicitement ajoutées à la catégorie d’accords exemptés de l’obligation de publication dans le registre des contrats.
La commission note également que, dans ses observations, la ČMKOS affirme que, à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle d’annuler la disposition de l’article 24(2) du Code du travail (prévoyant qu’en cas de désaccord entre syndicats, la conclusion d’un accord se fait avec l’un ou plusieurs syndicats ayant le plus grand nombre de membres) et du fait de l’inaction législative, des syndicats minoritaires se voient doter d’un pouvoir de veto qui pourrait gêner le droit à la négociation collective de la grande majorité des salariés. La ČMKOS fait allusion à des exemples concrets où, compte tenu de la situation législative actuelle, des syndicats minoritaires ont bloqué les processus de négociation et signale qu’elle a présenté une proposition d’amendement de l’article 24(2) pour remédier à la situation. La commission note que le gouvernement: i) rappelle que la disposition originale, qui établissait des conditions grandement inégales entre petits et grands syndicats, a été rejetée par la Cour constitutionnelle et qu’il n’est donc pas possible d’y revenir; ii) estime que la proposition de la ČMKOS ne respecte pas la décision de la Cour constitutionnelle; iii) rejette l’accusation d’inaction en indiquant que la question a été discutée à plusieurs reprises par les partenaires sociaux, déjà en 2016-17 et ensuite en 2018-19, lors des discussions des amendements du Code du travail; iv) note que lors de la session de mars 2019 du Conseil d’accord économique et social, ce point a été retiré du projet de loi actuellement en préparation à cause de désaccords fondamentaux entre plusieurs représentants des travailleurs; et v) estime qu’il serait très difficile de mettre en place une solution spécifique sans parvenir à un consensus sur sa formulation entre tous les partenaires sociaux représentatifs. Prenant bonne note de cette information, la commission rappelle que les deux systèmes de négociation collective, à savoir celui qui confère des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif et celui qui prévoit que plusieurs syndicats, voire tous les syndicats, d’une entreprise ou d’une unité de négociation peuvent participer à la négociation de conventions collectives, sont compatibles avec la convention. La commission encourage le gouvernement à continuer de discuter de la question avec les partenaires sociaux pour préparer des amendements législatifs et toutes mesures pertinentes pour veiller à ce que la situation actuelle n’empêche pas la conclusion de conventions collectives. Rappelant au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la négociation collective dans le pays et surtout des indications selon lesquelles: i) étant donné qu’en République tchèque, il n’est pas obligatoire de publier les conventions collectives dans le registre des contrats ni dans aucun autre registre, le gouvernement ne dispose pas de données complètes; ii) il n’est pas possible de déterminer le nombre de salariés couverts par des conventions collectives de niveau supérieur dont l’application est étendue puisque cette extension concerne un nombre indéterminé d’employeurs; iii) tous les ans, le ministère du Travail et des Affaires sociales mène des enquêtes sur les conditions des conventions collectives, mais comme ces enquêtes sont volontaires, il n’est pas possible de calculer le pourcentage de conventions notifiées et examinées par rapport au nombre total de conventions, ni le pourcentage exact de salariés couverts par des conventions collectives; iv) en 2017, l’enquête a examiné des données précises sur le salaire et les conditions de travail de 1 737 conventions collectives d’entreprise conclues par 27 syndicats de tous les secteurs, couvrant plus de 899 000 salariés, ainsi que de 19 conventions collectives de niveau supérieur conclues cette année; et v) en 2018, des données ont été recueillies sur la base de 1 705 conventions collectives d’entreprise conclues par 27 syndicats, couvrant environ 871 000 salariés, ainsi que de 20 conventions collectives de niveau supérieur conclues cette année. Prenant bonne note des informations fournies et encourageant le développement d’autres systèmes de collecte des informations sur la négociation collective dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toutes mesures adoptées pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, en application de la convention.
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