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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1989

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La commission avait prié le gouvernement de fournir des commentaires détaillés sur les allégations de pratiques de discrimination antisyndicale, en réponse aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale et l’Organisation nationale des syndicats d’Ouganda en 2014 et 2012 respectivement. En l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement la commission réitère sa demande précédente.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 7 de la loi no 7 sur les syndicats (LUA) de 2006, les fédérations syndicales n’ont pas le droit de s’engager dans la négociation collective. La commission avait rappelé que le droit de négocier collectivement doit également être accordé aux fédérations et confédérations de syndicats et avait par conséquent prié le gouvernement de modifier l’article 7 de la LUA. La commission note que le gouvernement indique avoir initié le processus de révision de la LUA et que les partenaires sociaux ont été invités à faire connaître leurs commentaires sur les matières à réviser, notamment l’article 7. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation révisée reconnaisse le droit des fédérations et confédérations syndicales de s’engager dans la négociation collective.
Arbitrage obligatoire. La commission avait noté précédemment que, suivant les articles 5(1) et (3) et 27 de la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) de 2006 (LDASA), les litiges non résolus peuvent être soumis à l’arbitrage à la demande de l’une ou l’autre des parties, et elle avait rappelé qu’un arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’en cas de conflit dans un service public intéressant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), ou dans des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la sécurité ou la santé des personnes) ou en cas de crise nationale aiguë. La commission avait aussi noté que le gouvernement indiquait que des consultations étaient en cours avec les partenaires sociaux sur la question de la modification de ces dispositions et elle avait par conséquent exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient modifiées de manière à assurer qu’un arbitrage, dans les circonstances autres que celles évoquées, ne puisse avoir lieu que si les deux parties au conflit en font la demande. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement que, conformément à l’article 6 de la LDASA, lorsque, dans un secteur ou une industrie, des parties ont pris des dispositions en matière de conciliation ou d’arbitrage, l’administration du travail ne défère pas l’affaire devant la juridiction du travail mais veille plutôt à ce que les parties suivent les procédures de règlement du conflit énoncées dans l’accord de conciliation ou d’arbitrage applicable à leur différend. La commission observe que l’imposition d’un arbitrage dont les effets sont contraignants, que ce soit directement ou en recourant à la loi, ou sur décision administrative, ou encore à l’initiative d’une des parties, lorsque les parties n’ont pas pu arriver à un accord, ou à la suite d’un nombre donné de journées de grève, est une des formes les plus radicales d’intervention des autorités dans la négociation collective. Dans ces conditions, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne, en pleine concertation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 5(1) et (3) et 27 de la LDASA afin de faire en sorte que, dans des situations autres que celles mentionnées ci-dessus, l’arbitrage ne puisse avoir lieu qu’à la demande des deux parties au conflit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’assurer l’application effective dans la pratique des droits de négociation collective reconnus dans la loi de 2008 sur les services publics (mécanisme de négociation, de consultation et de règlement des conflits) dans le service public, tout au moins à l’égard de tous les fonctionnaires et autres salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission accueille favorablement l’annonce faite par le gouvernement selon laquelle, le 22 juin 2018, le conseil composé de dix syndicats du service public a conclu une négociation collective portant sur une hausse des salaires pour une période de cinq ans débutant à l’exercice comptable 2018 19. Le gouvernement précise que cet accord est au stade de la signature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cette négociation.
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