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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ouganda (Ratification: 2005)

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La commission rappelle que, en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale de 2012 et 2013 concernant les allégations de restrictions à la liberté d’assemblée imposées par la loi de 2013 sur la gestion de l’ordre public, le gouvernement avait indiqué que la loi était appliquée de manière à garantir que les assemblées publiques se tiennent dans l’harmonie et la paix. La commission avait noté que la loi prévoyait que les organisateurs de réunions publiques qui ne se conforment pas à ses dispositions (y compris les délais de préavis des assemblées et les restrictions horaires des réunions publiques) commettent un acte de non-respect de leurs devoirs vis-à-vis d’une obligation légale qui est passible d’emprisonnement en vertu du Code pénal, et elle avait prié le gouvernement de discuter avec les partenaires sociaux de l’application et de l’impact de la loi de 2013 et de fournir des informations sur les conclusions de ces discussions. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il va mettre en œuvre d’urgence la recommandation de la commission. Conformément à cette déclaration, la commission s’attend à ce que le gouvernement soit bientôt en mesure de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions d’ordre législatif. Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ou abroger les dispositions ci-après de la loi de 2006 sur les syndicats de travailleurs (LUA):
  • -Article 18 (l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la date du dépôt de la demande). La commission avait rappelé que les procédures d’enregistrement particulièrement longues peuvent entraver gravement la création d’organisations, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18 de la LUA afin de raccourcir la période d’enregistrement des syndicats.
  • -Article 23(1) (interdiction ou suspension d’un dirigeant syndical par la direction du registre). La commission avait rappelé que: i) tout retrait ou toute suspension de dirigeants syndicaux, qui n’est pas issu d’une décision interne de syndicat ou d’un vote des membres ou d’une procédure judiciaire normale, constitue une ingérence grave dans le droit des syndicats d’élire leurs représentants en toute liberté, tel que consacré à l’article 3 de la convention; ii) les dispositions qui permettent la suspension ou le retrait de dirigeants syndicaux par les autorités administratives sont incompatibles avec la convention; iii) seule une condamnation pour infraction de nature à porter atteinte à l’aptitude et l’intégrité requises pour exercer des fonctions syndicales peut constituer un motif de disqualification en l’espèce. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23(1) de la LUA de façon à ce que la direction du registre ne puisse interdire ou suspendre des dirigeants syndicaux qu’une fois la procédure judiciaire achevée et uniquement pour des raisons conformes au principe cité ci-dessus.
  • -Article 31(1) (admissibilité d’une candidature au poste en question). La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué avoir l’intention de contacter les syndicats afin que ces derniers expriment leur point de vue sur la question. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 31(1) de la LUA dans ses consultations, de façon à lui conférer une certaine souplesse pour que les personnes ayant déjà occupé un emploi dans la profession puissent se porter candidates en tant que représentants syndicaux ou qu’une part raisonnable des dirigeants d’une organisation puissent être exemptés de cette obligation.
  • -Article 33 (intervention excessive de la direction du registre dans l’organisation d’une assemblée générale annuelle; infraction passible de sanction en vertu de l’article 23(1)). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les étapes engagées pour supprimer l’article 33 de manière à garantir le droit des organisations à organiser leur gestion.
La commission se félicite que le gouvernement ait indiqué qu’il a entamé le processus d’examen de la LVA et que les recommandations de la commission seront prises en considération. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Dans ses précédentes observations, la commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le paragraphe 2 de l’article 29 de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (LDASA) afin que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’incombe pas au gouvernement, mais à un organe indépendant ayant la confiance des parties concernées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi 2019 modifiant la LDASA est à l’étude au Parlement. Convaincue que le paragraphe 29(2) de la LDASA sera modifié pour faire en sorte que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’incombe pas au gouvernement, mais à un organisme indépendant ayant la confiance des parties concernées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Enfin, en ce qui concerne l’annexe 2 de la LDASA (liste des services essentiels), la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’harmonisation de la liste des services essentiels dans la LDASA avec celle de la loi de 2008 sur la fonction publique (mécanisme de négociation, consultation et règlement des différends) allait être entreprise par le nouveau Conseil consultatif du travail, nommé en octobre 2015, et elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations à ce sujet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi 2019 modifiant la LDASA est à l’étude au Parlement. Convaincue que l’harmonisation de la liste des services essentiels fera partie de la nouvelle législation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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