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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Algérie (Ratification: 2016)

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Demande directe
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  2. 2019

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre que le gouvernement a précédemment ratifié 11 conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour l’Algérie. La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016, sont entrés en vigueur pour l’Algérie respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission note que, selon l’article 384 de l’ordonnance no 76 80 du 23 octobre 1976 portant Code maritime (ci-après Code maritime), telle qu’amendée, est «gens de mer» ou «marin» toute personne au service d’un navire, inscrite sur le matricule des gens de mer. La commission attire l’attention du gouvernement sur la définition de «gens de mer ou marin» figurant à l’article II, paragraphe 1 f), qui désigne «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique». Cette définition englobe non seulement les membres de l’équipage stricto sensu, mais aussi les personnes travaillant à bord en quelque capacité que ce soit, comme le personnel hôtelier ou de restauration. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique (article II, paragraphe 1 f)) sont admises à s’inscrire sur le matricule des gens de mer au sens de l’article II, paragraphe 1 f), et s’ils reçoivent la protection requise par la convention, indépendamment de leur inscription sur le matricule des gens de mer et, à défaut, de lui indiquer les mesures qui assurent à toutes les personnes la protection requise par la convention. La commission note que, se fondant sur l’article 386 du Code maritime, le gouvernement indique qu’il faut être âgé de 18 ans révolus pour exercer la profession de marin. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si des jeunes gens de mer de moins de 18 ans sont employés ou engagés ou travaillent à quelque titre que ce soit, y compris dans le cadre de leur formation, à bord des navires battant pavillon algérien.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement lui indique qu’aucun service privé dont l’objet principal est le recrutement et le placement des gens de mer ou qui recrute et place un nombre non négligeable de gens de mer n’opère sur son territoire. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout développement concernant cette situation. S’agissant du recrutement et du placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention ne s’applique pas, la commission note que le gouvernement se réfère au décret exécutif no 06 77 du 18 février 2006, lequel précise les missions de l’Agence nationale pour l’emploi, notamment afin de développer les opportunités d’emploi des travailleurs algériens à l’étranger. La commission rappelle que l’Algérie doit exiger que les armateurs de navires battant son pavillon qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la MLC, 2006 (norme A1.4, paragraphe 9). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. La commission note que l’article 68 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail renvoie aux périodes de préavis dans les conditions fixées par les conventions collectives. La commission observe que la convention collective de l’Entreprise nationale transport maritime de voyageurs (ENTMV), à laquelle le gouvernement se réfère sans toutefois la fournir, stipule que, en cas de rupture du contrat par la démission du marin engagé, celui-ci est tenu d’observer un délai de préavis de quinze jours tel que prévu par le décret exécutif no 05 102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transport maritime, de commerce ou de pêche. La commission note que ce décret précise que le délai peut être réduit par accord tacite des deux parties, sans autre indication. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphes 4 g) i) et 5, prévoit que le délai de préavis ne doit pas être plus court pour l’armateur que pour le marin et qu’il ne peut être inférieur à sept jours. La commission rappelle également que la norme A2.1, paragraphe 6, prévoit qu’un préavis d’une durée inférieure au minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il est donné pleinement effet à la norme A2.1, paragraphes 4 g) i), 5 et 6. La commission prie le gouvernement de lui fournir la copie de la convention collective susmentionnée et d’indiquer, le cas échéant, s’il existe d’autres conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le marin peut disposer, s’il le souhaite, d’un délai de quarante-huit heures pour étudier son contrat avant de le signer. La commission note, toutefois, que le gouvernement ne précise pas les textes pertinents. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les textes législatifs qui donnent effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b). Elle le prie également d’indiquer comment les marins sont informés de la possibilité de bénéficier de ce droit.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2. Salaires. Rétribution régulière et relevé mensuel. La commission note que les articles 86 et 88 de la loi no 90 11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail et l’article 49 du décret no 05 102 du 26 mars 2005 fixant le régime des conditions de travail des personnels navigants des navires de transport maritime, de commerce ou de pêche prévoient le principe d’une rémunération versée régulièrement et d’une fiche de paie établie périodiquement. La commission note toutefois que la périodicité du versement de la rémunération et de la remise de la fiche de paie ainsi que le contenu de la fiche de paie ne sont pas indiqués. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il est donné pleinement effet à la norme A2.2, paragraphes 1 et 2.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2, 5 et 6. Durée du travail ou du repos. Limites et division des heures de repos. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 29 a) du décret no 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transport maritime, de commerce ou de pêche. Celui-ci dispose que la durée totale du travail effectif ne doit pas dépasser 8 heures pour chaque période de 24 heures, ce qui correspond à la durée normale de travail prévue par la norme A2.3, paragraphe 3. La commission note, toutefois, que l’article 30 du même décret prévoit que l’officier et le matelot assurant le quart sont astreints à au moins 10 heures de repos au cours de toute période de travail de 24 heures de service. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 2, chaque Membre doit fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée, en tenant compte des limites indiquées aux paragraphes 5 et 8 de la norme A2.3. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, pour l’ensemble des gens de mer au sens de la convention, soit un nombre maximal d’heures de travail qu’il ne faut pas dépasser pour une période donnée, soit un nombre minimal d’heures de repos qui doit être octroyé pour une période donnée (norme A2.3, paragraphes 2 et 5). La commission note également que l’article 30 du décret précité, concernant l’officier et le matelot de quart, indique que les heures de repos peuvent être réparties en deux périodes dont l’une doit être d’au moins six heures consécutives. L’article 29 c) dispose que le personnel navigant doit bénéficier d’un repos d’au moins six heures ininterrompues. Toutefois, la commission note que ces dispositions ne précisent pas que l’intervalle entre deux périodes de repos ne doit pas dépasser 14 heures, comme le prévoit la norme A2.3, paragraphe 6. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de nécessité, les marins ont toutes les possibilités d’accéder à terre après accord du commandant. Rappelant que des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction, la commission prie le gouvernement de lui fournir les mesures donnant effet à la règle 2.4, paragraphe 2. Elle le prie également de lui fournir des explications détaillées sur l’interprétation du terme «cas de nécessité» et de lui donner des exemples de tels cas.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1, 2 a) et 3. Rapatriement. Circonstances; interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note que les articles 449 et 450 du Code maritime prévoient que tout membre de l’équipage de nationalité algérienne et domicilié en Algérie, débarqué ou délaissé à l’étranger pour une cause quelconque, a le droit au rapatriement et à la conduite au port algérien d’embarquement. Sont à la charge de l’armateur les frais de rapatriement et de conduite du marin, s’il est resté à l’étranger pour des raisons indépendantes de sa volonté. L’article 450 du même code prévoit que le membre de l’équipage de nationalité étrangère débarqué ou délaissé en cours ou en fin de contrat, a le droit d’être ramené soit dans son pays, soit à son port d’engagement, soit au port de départ du navire, selon son choix, à moins que le contrat d’engagement ou une convention postérieure ne le détermine autrement. Si la résiliation du contrat d’engagement a eu lieu sans faute du marin, les frais de rapatriement sont à la charge de l’armateur. La commission observe que les circonstances dans lesquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sans frais sont différentes selon la nationalité du marin: algérienne ou étrangère. Notant la différence entre les deux régimes, la commission demande au gouvernement de fournir des explications sur la définition des expressions «raisons indépendantes de sa volonté» et «faute du marin». La commission note enfin que le Code maritime ne reprend pas les circonstances minimales qui sont prévues à la norme A2.5.1, paragraphe 1. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 3, interdit à l’armateur de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission rappelle en outre le fait que, si le propriétaire du navire peut recouvrer le coût du rapatriement dans les circonstances limitées susmentionnées, cette situation ne le dispense pas de l’obligation d’organiser et de payer le rapatriement en premier lieu. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure qui doit être suivie et le niveau de preuve qui doit être appliqué pour qu’un marin couvert par la convention soit reconnu coupable d’un «manquement grave aux obligations de son emploi». En rappelant la norme impérative de la convention selon laquelle chaque marin a le droit au rapatriement, la commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des conventions collectives pour les marins étrangers et d’en transmettre des copies, le cas échéant.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission prend note que le gouvernement lui a fourni un exemple de certificat de garantie financière et les informations y afférentes. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I; si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais; et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9 c)?; et e) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission note que l’article 430 du Code maritime prévoit que l’armateur est tenu d’assurer le marin […] contre la perte de ses effets personnels par suite de naufrage, incendie à bord ou autre cas fortuit ou de force majeure pendant le voyage en mer, sans préjudice de la réglementation en vigueur. La commission note également que le gouvernement fait référence à différentes mesures, notamment en matière de sécurité sociale, qui ne traitent cependant pas spécifiquement du chômage résultant de la perte du navire ou de son naufrage (norme A2.6, paragraphe 1, et principe directeur B2.6.1, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que le gouvernement a fourni un seul exemple de safe manning document, lequel ne contient pas la composition minimale de l’équipage prescrite. La commission prie le gouvernement de fournir pour chaque type de navire (passagers, marchandises, etc.) les documents spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord. La commission rappelle que, en vertu de la norme A2.7, paragraphe 3, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table et notamment l’obligation d’avoir un cuisinier pleinement qualifié à bord. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que les articles 439 à 444 du Code maritime définissent de manière très générale les mesures applicables aux navires construits avant la date d’entrée en vigueur de la convention pour l’Algérie, ainsi qu’aux navires construits à cette date ou après cette date. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, actuellement, les navires utilisés par les compagnies maritimes ont été construits avant la date d’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission note que l’article 446 du Code maritime prévoit que le ministre chargé de la Marine marchande fixe par arrêté les conditions détaillées concernant les aménagements et l’équipement des différentes catégories de navires pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et pour le logement de l’équipage. La commission observe que ces mesures réglementaires nécessaires n’ont pas été adoptées et que la législation et les autres mesures en vigueur ne reflètent pas les exigences détaillées de la MLC, 2006, en matière de logement et de loisirs à bord. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 429 du Code maritime dispose que, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sont à la charge de l’armateur tous les soins médicaux nécessaires au marin pendant son voyage et son séjour au port étranger. La commission note, cependant, que le gouvernement ne donne aucune indication sur les mesures qui garantissent aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales; ou qui accordent aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 b) et c)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 a). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Pharmacie de bord, matériel médical et guide médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la pharmacie de l’hôpital est dotée de tous les médicaments et équipement médicaux appropriés qui font l’objet de contrôle périodique (annuel) par l’autorité du pavillon. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’arrêté du 30 avril 1986 relatif aux dispositions et contenu des pharmacies de bord des navires battant pavillon national, tel qu’amendé par un arrêté du 18 décembre 2001. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de cet arrêté.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b) et c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Médecin qualifié à bord. Marin chargé des soins médicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’effectif navigant actif à bord qui dépasse 100 «marins» est doté d’un hôpital de bord géré par un médecin et un infirmier. La commission rappelle que tout navire ayant à son bord 100 «personnes» ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux (norme A4.1, paragraphe 4 b)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle en cas de nécessité le médecin de bord peut demander une assistance médicale ou des conseils par radio. La commission note cependant que le gouvernement ne précise pas si l’assistance médicale couvre aussi les navires qui n’ont pas de médecin à bord et si les consultations médicales par radio ou satellite sont assurées gratuitement à toute heure à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures donnant pleinement effet à la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. La commission prend note de l’exemplaire du certificat de garantie financière fourni par le gouvernement et des informations y afférentes. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4 I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. La commission note que le gouvernement n’apporte pas d’information sur les questions visées aux paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3, à l’exception des mesures d’application générale relatives à la représentation du personnel en matière d’hygiène et de sécurité. La commission souhaite attirer l’attention, à cet égard, sur la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur maritime, tenue du 13 au 17 octobre 2014, au cours de laquelle ont été discutées et adoptées des directives pour l’application des dispositions de la MLC, 2006, relatives à la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la législation et les mesures donnant effet aux paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3. Elle prie également le gouvernement d’expliquer si la législation et les autres mesures visées à la règle 4.3, paragraphe 3, sont régulièrement révisées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, comme l’exige la norme A4.3, paragraphe 3, et d’indiquer si un comité de sécurité doit être établi sur les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, et conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: soins médicaux; indemnités de maladie; prestations de chômage; prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité et prestations de survivants. La commission note que le gouvernement lui indique que les marins sont couverts à travers le système de sécurité sociale algérien, sans toutefois apporter de précision quant aux conditions d’affiliation des marins qui résident habituellement sur le territoire algérien mais qui travaillent sous pavillon étranger. La commission note que l’article 430 du Code maritime fait l’obligation à l’armateur d’assurer le marin sur la vie, contre les accidents du travail, contre la perte de son aptitude d’exercer la profession de marin par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La commission note également que l’article 432 du même code fait obligation à l’armateur de payer une indemnité en cas de décès, qui vient compléter les indemnités versées par la sécurité sociale. La commission note que ces dispositions s’appliquent aux marins qui travaillent sous pavillon algérien. La commission rappelle que, aux termes de la norme A4.5, paragraphe 3, tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, quels que soient leur nationalité ou le pavillon du navire sur lequel ils sont employés. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour veiller à ce que tous les marins qui résident habituellement en Algérie bénéficient de la couverture de sécurité sociale dans des branches spécifiées et de lui indiquer le nombre de marins étrangers résidant en Algérie et les mesures prises pour qu’ils bénéficient de la couverture.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission note que le gouvernement lui indique les mesures applicables pour donner effet aux prescriptions de la convention concernant les responsabilités de l’Etat du pavillon en matière d’inspection et de certification des navires. Si les explications données montrent que l’Algérie s’est engagée dans la mise en œuvre des responsabilités qui lui incombent au regard des prescriptions de la règle 5.1, la commission relève cependant que la législation et les mesures réglementaires fournies ne reflètent pas les procédures et prescriptions détaillées de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 5.1, notamment pour ce qui concerne la règle 5.1.3 sur le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime et la règle 5.1.4 sur l’inspection. La commission prie le gouvernement de lui fournir un exemplaire de la déclaration de conformité du travail maritime à jour des amendements de 2014.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 1. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Conditions de l’habilitation. La commission note que le Code maritime et le décret exécutif no 02-149 du 9 mai 2002 fixant les règles d’inspection des navires autorisent la délégation de certaines inspections à des sociétés de classification. La commission note que le gouvernement lui indique que, préalablement à la ratification de la MLC, 2006, une certification volontaire avait été mise en place et confiée à une société de classification. Le gouvernement précise, toutefois, qu’à la suite de la ratification de la MLC, 2006, la certification sociale des navires a été confiée au Service national des gardes-côtes. La commission note que le gouvernement ne lui indique pas si certaines des fonctions d’inspection et de certification prévues par la convention font encore l’objet d’une délégation à des organismes reconnus. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les conditions d’habilitation des organismes reconnus ainsi que la liste des organismes reconnus qui se voient déléguer la réalisation des fonctions d’inspection et de certification prévues par la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles 436 et 437 du Code maritime, qui traitent de la procédure de réclamation du délégué de bord en matière de nourriture à bord. La commission note également que le gouvernement lui a transmis un exemple de modèle de procédure pour le traitement des plaintes à bord adopté par l’ENTMV, qui ne porte pas mention des coordonnées de l’autorité compétente, comme requis par la norme A5.1.5, paragraphe 4. Notant que les articles 436 et 437 du Code maritime ne traitent pas de la procédure de plainte à bord prévue par la convention, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures donnant pleinement effet aux prescriptions de la norme A5.1.5 et de transmettre d’autres modèles de procédure.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Accidents maritimes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 237 du Code maritime, qui dispose que la commission centrale de sécurité est chargée d’effectuer des enquêtes administratives et techniques à la suite d’événements ou d’accidents survenus en mer aux navires. Une enquête technique et administrative «peut être» menée par la commission habilitée à la suite de tout événement ou accident survenu en mer aux navires. La commission rappelle que la règle 5.1.6 prévoit qu’une enquête officielle «doit» être diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant pavillon de l’Etat Membre et que le rapport final de cette enquête doit en principe être rendu public. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine et impliquant un navire algérien donne lieu à une enquête et si le rapport final de cette enquête est rendu public. Elle le prie également de transmettre des statistiques sur les accidents qui ont fait l’objet d’enquête et les rapports y afférents.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Inspections dans le port. La commission note que le gouvernement indique que l’Algérie est membre du Mémorandum d’entente de la Méditerranée (MedMoU). Le gouvernement indique en outre que des inspecteurs de la navigation et du travail maritime au niveau de chaque station maritime principale dans chaque port sont désignés pour vérifier la conformité des navires aux prescriptions de la convention. Elle note également la référence au décret exécutif no 02-149 du 9 mai 2002 fixant les règles d’inspection des navires au titre du contrôle de l’Etat du port. La commission note, toutefois, que le gouvernement ne lui fournit pas d’informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions de la règle 5.2.1 et de la norme A5.2.1, notamment sur les orientations données aux fonctionnaires autorisés concernant la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire. La commission prie le gouvernement de lui fournir ces informations ainsi que des explications sur la méthode utilisée pour évaluer l’efficacité du système d’inspection et de surveillance relevant de l’Etat du port (règle 5.2.1, paragraphe 4).
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 437 du Code maritime, qui traite de la réclamation auprès du délégué de bord. Cette réclamation peut déboucher sur une enquête de l’autorité administrative compétente. La commission note, toutefois, que l’article 437 du Code maritime ne met pas en œuvre les prescriptions détaillées de la norme A5.2.2, en particulier le droit de saisir le fonctionnaire compétent même en l’absence de réclamation exprimée à bord, la possibilité que soit menée une inspection plus détaillée conformément à la norme A5.2.1, ainsi que la garantie de la confidentialité des plaintes. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la norme A5.2.2.
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