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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Seychelles (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2020
  2. 2016

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Article 1 d) de la convention. Sanctions pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 52(4) et 56(1) de la loi de 1991 sur les relations de travail afin de garantir qu’aucune sanction d’emprisonnement, impliquant un travail obligatoire, ne peut être imposée pour participation pacifique à une grève. L’article 56(1) dispose que quiconque participe à une grève ou à un lock-out illicite encourt une amende et six mois de prison (peine comportant une obligation de travailler, conformément à l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons). L’article 52(4) de la loi sur les relations de travail dispose que le ministre compétent est habilité à déclarer une grève illicite s’il estime qu’elle mettrait notamment en péril «l’ordre public ou l’économie nationale». À cet égard, la commission a relevé que le gouvernement a indiqué que, compte tenu des commentaires de la commission, en février et juillet 2016, dans le cadre de la révision de la loi sur les relations de travail, il a été proposé aux mandants tripartites nationaux que les auteurs d’infractions relatives à la grève encourent uniquement une peine d’amende, sans peine de prison. Elle a également relevé que l’article 56(1) de la loi sur les relations de travail n’avait pas été appliqué dans la pratique.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les autres propositions de modification de ladite loi (février 2016) visant à limiter les cas dans lesquels une grève peut être déclarée illicite par le ministre en vertu de l’article 52(4) précité aux cas de grave crise nationale. Elle note cependant que le gouvernement n’a donné aucune information sur les avancées réalisées depuis 2016 et la modification de l’article 56(1) précité visant à remplacer les peines de prison par des peines d’amende pour infraction liée à la participation à une grève. Elle note également que le gouvernement indique qu’aucune décision de justice n’a été rendue en application des articles 52(4) et 56 de la loi sur les relations de travail. Par conséquent, la commission souligne à nouveau qu’il ressort de la législation qu’une grève peut être déclarée illicite, même si elle est menée de manière pacifique, et qu’une sanction d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire peut être infligée à une personne qui participe de manière pacifique à une telle grève. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 52(4) et 56(1) de la loi sur les relations de travail afin d’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposé en tant que sanction pour avoir participé pacifiquement à une grève, par exemple en limitant ces sanctions à des peines d’amende. À cet égard, la commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
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