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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C105

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire imposées pour divers manquements à la discipline du travail. Dans ses commentaires qu’elle réitère depuis 2000, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 157 et 158 de la loi de 1987 sur les transports maritimes aux termes desquels des peines de prison (qui impliquent une obligation de travailler en vertu des articles 255 et 269(3) du règlement sur les prisons) peuvent être imposées pour sanctionner divers manquements à la discipline du travail dans des circonstances où la vie, l’intégrité physique ou la santé des personnes n’ont pas été mises en danger.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère des Travaux publics et des Transports continue à examiner la loi sur les transports maritimes et que le ministère recommandera à la commission chargée de la révision législative du Cabinet d’en abroger les dispositions suivantes: l’article 157 b) (désobéissance volontaire à tout ordre légal), l’article 157 c) (désobéissance volontaire continue à un tel ordre ou négligence volontaire des devoirs) et l’article 158 a) et b) (désertion et défaut d’embarquement à bord et le fait de s’absenter sans permission). En outre, le gouvernement indique que le ministère recommandera de modifier l’article 157 e) de la loi sur les transports maritimes (association avec tout autre membre de l’équipage pour désobéir à un ordre légal ou négliger les devoirs) afin de fixer l’amende correspondante qui remplacera la peine de prison actuellement encourue. La commission exprime de nouveau l’espoir que, dans le cadre des modifications apportées aux articles précités de la loi sur les transports maritimes, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’aucune peine de prison ne puisse être imposée aux gens de mer pour manquement à la discipline du travail.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires qu’elle réitère depuis 2000, la commission note que, en vertu de l’article 8(1) de la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété, toute personne employée dans certains services publics (n’étant pas limités aux services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population) qui, volontairement et dans l’intention de nuire, rompt son contrat de service, est passible d’une amende ou d’une peine de prison de trois mois. La commission a également noté qu’en application de l’article 69 de la loi sur les relations de travail, des peines de prison (comportant l’obligation de travailler en application du règlement sur les prisons) pouvaient être imposées à certaines catégories de travailleurs pour leur participation à une action collective.
En réponse à la demande de la commission de modification de ces dispositions, le gouvernement indique dans son rapport que la révision du chapitre 88.01 de la loi sur les relations de travail est en cours depuis 2016 et que le Conseil consultatif tripartite national examine actuellement les propositions de modification, parmi lesquelles l’abrogation de la peine de prison encourue en cas de participation à une action collective pacifique. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il est prévu que le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises entamera la révision législative de la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété au premier semestre de 2020. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans ses informations supplémentaires, selon laquelle en raison des perturbations résultant de la pandémie COVID-19, la révision de cette loi n’a pas été possible. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de la modification de la loi sur les relations de travail, aucune peine de prison ne puisse être imposée à quiconque pour participation pacifique à une grève. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour modifier la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété à cet égard.
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