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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Seychelles (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2020
  2. 2016

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La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU), reçues le 6 septembre 2019.
Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions et application dans la pratique. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment exprimé sa profonde préoccupation devant la situation des enfants de moins de 18 ans qui sont engagés dans la prostitution, en particulier le tourisme sexuel, situation relatée par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, dans son rapport de mission aux Seychelles de 2014 (A/HRC/26/37/Add.7, paragr. 10 et 11). Dans ce rapport, la Rapporteuse spéciale fait également état de plusieurs facteurs qui empêchent d’enquêter efficacement et rapidement et de poursuivre les auteurs d’actes de traite, y compris du fait que les agents de police n’ont pas une connaissance approfondie des dispositions pénales applicables en la matière (paragr. 46 et 47).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que quatre cas présumés de prostitution d’enfants ont été signalés: l’un est en cours d’examen et les trois autres ont été transmis au ministère public, puis portés devant la Cour suprême. Le gouvernement ajoute que, dans certains cas présumés de prostitution d’enfants, la victime présumée refuse que la police enquête. Sur ce point, la commission relève également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies des droits de l’enfant (CRC) a fait état de la vulnérabilité des enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi qu’à la traite à des fins sexuelles à l’intérieur du pays dans un contexte de prospérité de l’industrie du tourisme et a affirmé que des cas de prostitution forcée imposée par des membres de la famille pour subvenir aux besoins de la famille avaient été signalés (CRC/C/SYC/CO/5 6, paragr. 24). Elle relève également que le CRC recommande notamment que: i) des recherches soient menées sur la nature et l’ampleur de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales; ii) les membres de l’appareil judiciaire et les agents des forces de l’ordre soient formés à ces questions; et iii) des canaux accessibles, confidentiels et adaptés aux enfants pour signaler de telles violations soient établis (paragr. 25). Elle relève que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les progrès réalisés en matière de collecte de données concernant les enfants astreints aux pires formes de travail des enfants. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes soupçonnées d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant à des fins de prostitution soient identifiées, et que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées. Elle prie également le gouvernement de donner des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées, des enquêtes menées et des poursuites engagées. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des quatre cas de prostitution d’enfants précités, dont trois ont été transmis au ministère public puis portés devant la Cour suprême, ainsi que sur les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Elle prie également de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que suffisamment de données sur les enfants astreints aux pires formes de travail des enfants soient disponibles, en particulier sur les cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Pires formes de travail des enfants. Travaux dangereux et détermination de ceux-ci. Faisant suite à ses précédentes demandes à cet égard, la commission note que le gouvernement affirme de nouveau que les propositions visant à inclure le projet de liste des travaux dangereux dans la réglementation des conditions d’emploi ont été formulées et que les mesures nécessaires à leur adoption devraient être prises dans un proche avenir. Sur ce point, la commission relève que, dans ses observations, la SFWU affirme qu’il est nécessaire que le gouvernement honore son engagement et qu’il révise certaines dispositions de la législation nationale afin de les mettre en conformité avec les dispositions des conventions relatives au travail des enfants. Compte tenu qu’elle soulève cette question depuis 2004, la commission prie instamment le gouvernement de donner suite à l’engagement qu’il a pris à plusieurs reprises et d’adopter toutes les mesures nécessaires pour que la règlementation des conditions d’emploi soit modifiée et que le projet de liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adopté dans un très proche avenir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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