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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Fédération de Russie (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2012

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 30 septembre 2019.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. 1. Loi du 24 juillet 2007 sur la lutte contre l’extrémisme. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi du 24 juillet 2007 qui vise à modifier certains textes de lois pour accroître la responsabilité des auteurs d’«activités extrémistes». Celles-ci comprennent notamment les actes motivés par la haine ou l’hostilité raciale, nationale ou religieuse. La commission a noté que, en vertu des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal, les actes suivants pouvaient être sanctionnés par des peines d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire obligatoire: inciter la population à se livrer à des activités extrémistes; créer un groupe ou une organisation extrémiste; participer aux activités d’un groupe ou d’une organisation de ce type interdits sur décision de justice. Le gouvernement a affirmé que le tribunal doit prendre en considération la nature, ou le degré, ou le danger social que représentent le délit et la personnalité de la personne incriminée, y compris toutes circonstances atténuantes ou aggravantes, et également l’incidence de la peine infligée sur la réadaptation de la personne condamnée, au moment où il décide de la peine. En outre, la liste des peines établie à l’article 280 autorise les tribunaux à prononcer des peines autres que la privation de liberté, par exemple des amendes. Le gouvernement a également indiqué que la plupart des peines infligées étaient des amendes et que seules quatre personnes avaient été condamnées à des peines privatives de liberté. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est toutefois déclaré préoccupé par le fait que la loi fédérale relative à la lutte contre les activités extrémistes définissait les «activités extrémistes» d’une manière vague et non limitative n’imposant l’existence d’aucun élément de violence ou de haine et qu’elle n’établissait pas de critères clairs et précis en vertu desquels des documents pouvaient être qualifiés d’extrémistes.
La commission note que, d’après les informations de la KTR, la définition de «l’extrémisme» prévue à l’article 1 de la loi fédérale no 114-FZ est tellement large qu’elle peut également couvrir l’expression publique d’opinions politiques et de convictions idéologiques allant à l’encontre de l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que le gouvernement réaffirme que la loi fédérale no 114 FZ, qui consacre les notions d’«activités extrémistes», d’«organisations extrémistes» et de «matériel extrémiste», définit les cibles de la lutte contre les activités extrémistes et régit les procédures de prévention de l’extrémisme. Le gouvernement se réfère également à la loi fédérale no 519-FZ du 27 décembre 2018 portant modification de l’article 282 du Code pénal (incitation à la haine ou à l’hostilité et atteintes à la dignité humaine), d’après laquelle seules les personnes qui ont déjà commis une infraction administrative au cours de l’année écoulée pour un acte similaire peuvent faire l’objet de sanctions pénales. Le gouvernement indique que l’assemblée plénière de la Cour suprême a affirmé, au paragraphe 7 de sa décision no 11 du 28 juin 2011 relative à la pratique judiciaire en matière pénale en cas d’infraction de nature extrémiste, que l’expression «actes visant à inciter à la haine ou à l’hostilité» devrait être comprise comme visant en particulier les propos qui justifient le génocide, les répressions de masse, les expulsions et la commission d’autres actes illicites, dont l’usage de la violence à l’égard de ressortissants d’autres nations ou races, ou de personnes de toute confession, ou les propos qui défendent la nécessité de tels actes. La critique d’organisations politiques, d’associations idéologiques ou religieuses, de convictions politiques, idéologiques ou religieuses, ou de coutumes nationales ou religieuses ne doit pas être considérée comme un acte constitutif d’une incitation à la haine ou à l’hostilité. De plus, d’après les informations statistiques du service juridique de la Cour suprême, depuis 2017, des personnes n’ont été condamnées à des peines privatives de liberté en vertu de l’article 280.2 du Code pénal qu’à eux reprises. Les sanctions imposées en vertu de l’article 280 étaient essentiellement des amendes. La commission prie le gouvernement de continuer à assurer qu’aucune peine impliquant du travail obligatoire ne soit prononcée à l’encontre de personnes qui, sans user ni prôner la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des lois relatives à l’extrémisme, dans la pratique, y compris sur toutes poursuites engagées et condamnations prononcées en application des articles 280, 282.1 et 282.2 du Code pénal et de la loi de 2007 sur la lutte contre l’extrémisme.
2. Loi fédérale no 65-FZ du 8 juin 2012 portant modification de la loi fédérale no 54 FZ du 9 juin 2004 sur les rassemblements, les réunions, les manifestations, les défilés et l’organisation de piquets de grève et du Code des délits administratifs. La commission a précédemment pris note des restrictions apportées à la loi fédérale no 65-FZ du 8 juin 2012 (loi sur les rassemblements) portant modification de la loi fédérale no 54-FZ du 19 juin 2004 sur les rassemblements, les réunions, les manifestations, les défilés et l’organisation de piquets de grève et du Code des délits administratifs. Tel que modifié, l’article 20.2 du Code des délits administratifs fixe une peine de travaux d’intérêt général pouvant aller jusqu’à cinquante heures pour l’organisation ou la tenue d’une manifestation publique sans en avoir préalablement averti les autorités conformément aux procédures établies. L’article 20.18 prévoit une peine de détention administrative pouvant aller jusqu’à quinze ans pour l’organisation d’un blocage des voies de transport ainsi que pour la participation active à ce blocage. La commission a également pris note du fait que le Comité des droits de l’homme avait exprimé sa préoccupation face aux informations récurrentes faisant état de restrictions arbitraires à l’exercice de la liberté de réunion pacifique, notamment de détentions arbitraires et de lourdes peines de prison visant des personnes qui expriment leur opinion politique. Le Comité s’était en outre inquiété de l’effet fortement dissuasif qu’ont sur le droit de réunion pacifique les nouvelles restrictions introduites dans la loi relative aux réunions. À cet égard, la commission a également pris note des commentaires de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) à ce sujet, en 2013.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la manière dont une personne condamnée consent à effectuer des travaux d’intérêt général. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 20.2 et 20.18 du Code des délits administratifs, en indiquant le nombre de poursuites engagées, les sanctions infligées ainsi que les faits à l’origine des poursuites.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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