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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

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Demande directe
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Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travail punissant le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou de manifester son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des décisions de la Haute Cour et de la Cour suprême d’appel de l’Afrique du Sud définissent l’infraction de violence publique comme la commission illégale et intentionnelle, concertée avec un certain nombre d’individus, d’un ou plusieurs actes revêtant une dimension grave qui tendent à troubler la paix et la tranquillité publiques ou à empiéter sur les droits d’autrui (par exemple, dans l’affaire n° SH 187/20118 et dans l’affaire n° 444/08). La commission note en outre que dans l’affaire n° SH 187/20118 dont était saisie la Haute Cour de l’Afrique du Sud, le prévenu a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement (peine au titre de laquelle du travail peut être imposé en vertu de l’article 37 (1) (b) de la loi sur les services pénitentiaires de 1998), avec un sursis de trois ans, pour des actes de rassemblement illégal ayant occasionné l’obstruction d’une route. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la notion de violence publique est interprétée par les tribunaux et de préciser quelles sont les dispositions légales sur lesquelles ces derniers ont fondé leur interprétation. Elle le prie également de fournir des exemples de cas dans lesquels des sanctions ont été imposées pour des actes de violence publique, en précisant la nature de ces sanctions.
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