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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Guinée (Ratification: 1978)

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Articles 1 à 3 de la convention. Droits fondamentaux des travailleurs migrants et mesures visant à déceler et à supprimer les migrations dans des conditions abusives et l’emploi illégal de migrants. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants, sanctionner les organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, en provenance ou à destination de son territoire, ou en transit, ainsi que les personnes qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour lutter contre les migrations clandestines, il entend prendre des mesures allant dans le sens de la formation, notamment en matière de gestion d’entreprise, de la création d’emplois, de la réalisation d’activités durables et de la mise en place de micro-financements. La commission note en outre que le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, dans ses observations finales, exprime ses préoccupations quant: a) au sort des migrants guinéens toujours en Libye; et b) au sort des enfants, filles et femmes soumis à la servitude domestique et à des réseaux de prostitution dans des pays étrangers, en particulier en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (CCPR/C/GIN/CO/3, 7 décembre 2018, paragraphe 39). À cet égard, la commission prend également note de la création du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées (CNLTPPA) par décret no D/2017/039/PRG/SGG du 17 février 2017. S’agissant de la question de la traite des personnes, elle renvoie le gouvernement à sa demande directe de 2018 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Tout en notant les mesures de politique de l’emploi envisagées par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour mettre fin aux migrations clandestines et à l’emploi illégal de migrants ainsi que les mesures prises ou envisagées à l’encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, en provenance ou à destination de son territoire, ou en transit, et à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les activités du CNLPPA en matière de lutte contre les migrations clandestines.
Article 6. Détection de l’emploi illégal de travailleurs et définition de sanctions. Législation. La commission rappelle qu’elle avait relevé que, en vertu de l’article 9 de l’arrêté no A/2015/085/METFPET/DNTLS/CAB/SGG du 30 janvier 2015 portant réglementation de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère, «l’employeur qui utilise les services d’un travailleur étranger sans avoir obtenu l’autorisation préalable [requise] … doit, s’il a fait venir le travailleur d’un pays étranger, supporter impérativement et intégralement les frais de son rapatriement». La commission avait toutefois noté que l’article 10 dudit arrêté prévoit que «sera puni d’une amende dont le montant sera égal à trois mois de salaire du travailleur, tout étranger illégalement embauché ou utilisé (six mois en cas de récidive)». En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission lui demande à nouveau de préciser si des sanctions sont également prévues pour les employeurs qui n’ont pas obtenu l’autorisation préalable requise et illégalement embauché ou utilisé les services d’un travailleur étranger, en indiquant le texte juridique pertinent.
Article 8. Situation juridique en cas de perte d’emploi. Dans son commentaire précédent, tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la perte d’emploi d’un travailleur migrant n’entrainait pas le retrait de son autorisation de séjour ni de son permis de travail et, par conséquent, que le travailleur concerné ne peut être considéré en situation irrégulière, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si, en cas de perte d’emploi, les travailleurs migrants ont le droit de bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux pour le restant de la durée de leur autorisation de travail, plus particulièrement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement dans un autre emploi et à la réadaptation. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande.
Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en dehors des emplois protégés, les travailleurs migrants bénéficiaient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, de profession et de sécurité sociale. De plus, en se référant au paragraphe 345 de l’Étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, elle avait rappelé les mesures permettant de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité à l’égard des travailleurs migrants, notamment l’existence d’une protection législative contre la discrimination fondée sur la nationalité. En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie une nouvelle fois instamment d’inclure le motif de la «nationalité» dans l’article 5 du Code du travail qui interdit la discrimination, lors de la prochaine révision du Code du travail. Entretemps, elle le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants ou les membres de leur famille légalement sur son territoire bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et de sécurité sociale et ne soient pas victimes de discrimination dans la pratique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Égalité de traitement et droits syndicaux. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’étudier la possibilité de prendre les dispositions nécessaires pour modifier les articles 322.4 et 311.6 du Code du travail concernant l’exercice de fonctions de dirigeants syndicaux ou de dirigeants d’organisations d’employeurs par des étrangers exerçant une activité professionnelle et résidant régulièrement sur le territoire afin de leur accorder l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux, sans exigence de réciprocité de la part du pays d’origine desdits travailleurs étrangers.
Article 14 c). Restrictions de l’accès à des catégories limitées d’emploi et de fonctions. La commission note que l’arrêté no A/2015/084/METFPET/DNTLS/CAB du 30 janvier 2015 portant détermination des emplois protégés dans les secteurs privés et assimilés liste les catégories d’emplois interdits aux travailleurs étrangers entre autres dans les secteurs des services administratifs, de l’agriculture, de transports, de gestion, de restauration, d’entretien, de construction et de santé. La commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès à certains emplois aux étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement – à moins que l’interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de services publics et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’État (voir l’étude d’ensemble de 2016, paragr. 370). Elle considère que tous les emplois «protégés» énumérés par l’arrêté ne répondent pas à l’exigence de la convention d’être «nécessaire[s] dans l’intérêt de l’État». Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’examiner la liste des emplois «protégés» à la lumière de l’article 14 c) de la convention et de la modifier en conséquence. Entretemps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’arrêté de 2015 est appliqué dans la pratique.
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