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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mozambique (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2020
  2. 2002
  3. 1999
  4. 1997

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Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission avait noté précédemment que les articles 35 et 36 de la Constitution et l’article 54 (1) de la loi sur le travail no 23/2007 prévoient l’égalité de droits au travail pour tout travailleur ou travailleuse, quelles que soient sa couleur, sa race, son sexe, son ascendance ethnique, son lieu de naissance, sa langue, son état civil, sa condition sociale, son âge, son niveau d’instruction, ses convictions religieuses et politiques et son affiliation à une organisation syndicale. Elle avait noté toutefois que la législation nationale n’interdit pas de manière explicite les formes directes ou indirectes de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Regrettant l’absence répétée d’information de la part du gouvernement concernant le champ d’application de l’article 54 (1) de la loi sur le travail dans la pratique, la commission note qu’il déclare dans son rapport qu’un nouveau projet de loi sur le travail est actuellement à l’examen devant l’Assemblée nationale. À cet égard, la commission note qu’en 2021 le gouvernement bénéficiera de l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet «#Trade4DecentWork», afin d’améliorer l’application des conventions fondamentales de l’OIT à l’échelon national, en particulier en modifiant la législation. Compte tenu de l’actuelle révision de la loi sur le travail, la commission veut croire que le gouvernement saisira chaque occasion d’interdire explicitement dans la législation nationale la discrimination directe et indirecte et de faire en sorte que cette interdiction couvre: i) tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de même que tout autre motif déjà mentionné dans la législation conformément à l’article 1, paragraphe 1 b); et ii) tous les aspects de l’emploi et de la profession (éducation, orientation et formation professionnelles, accès à l’emploi et à différentes professions et conditions d’emploi). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, en particulier à la suite de l’assistance technique fournie par le BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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