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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Maroc (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C002

Observation
  1. 1995
  2. 1993
  3. 1992
Demande directe
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2005
  5. 1998

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La commission prend note des observations de l’Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM) concernant l’application de la convention, communiquées avec le rapport du gouvernement en août 2019. Elle prend note également de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport de 2019 présenté au titre de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dans laquelle il indique que, dans le cadre du Plan nationale de promotion de l’emploi (PNPE) 2017-2021, un axe spécifique a été consacré à l’amélioration du fonctionnement du marché du travail et des conditions du travail (gouvernance du marché du travail).
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Mesures de lutte contre le chômage. Agences d’emploi. Assurance-chômage. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des statistiques, ainsi que des indications détaillées concernant l’évolution du chômage et les mesures prises pour le combattre (articles 1 et 2 de la convention). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi sur l’Indemnité pour Perte d’Emploi (article 3 de la convention). La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement qui sont examinées au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, notamment en ce qui concerne les tendances de l’emploi qui enregistrent une légère baisse du taux de chômage de 10,2 pour cent à 9,8 pour cent pour la période couverte par le rapport. Le gouvernement indique que la loi 03-14 du 22 août 2014 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale est entrée en vigueur le 1er décembre 2014. Il indique par ailleurs que l’indemnité pour licenciement, citée au dernier paragraphe de l’article 53 du Code du Travail, découle des cotisations patronales et salariales qui sont respectivement de 0,38 pour cent et 0,19 pour cent. Le gouvernement ajoute que l’Indemnité pour Perte d’Emploi (IPE) est une prestation servie au profit des assurés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ayant perdu leur emploi de manière involontaire et remplissant les conditions d’éligibilité. Les bénéficiaires de l’IPE peuvent percevoir l’indemnité pour perte de l’emploi pendant une période de 6 mois. En outre, ils continuent à bénéficier de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et des Allocations Familiales pendant la période couverte par l’IPE, et ont le droit de comptabiliser la période du service de l’IPE dans l’assurance retraite. À cet égard, la commission note les statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de demandeurs et bénéficiaires de l’IPE pour la période 2015-2018. Elle note également que depuis le début de cette opération, jusqu’à fin 2018, le nombre de bénéficiaires de l’IPE s’est élevé à 47,193. Le gouvernement indique que la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures prises pour combattre le chômage, ainsi que la gestion de l’indemnité pour perte d’emploi sont confiés respectivement à l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Le contrôle est reconnu, conformément aux dispositions de l’article 530 du Code de Travail, aux agents de l’inspection du travail relevant des services déconcentrés du Ministère du Travail et de l’insertion Professionnelle (MTIP). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour lutter contre le chômage et de fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et secteur économique, sur l’impact de ces mesures et sur le nombre de personnes bénéficiant des modalités de l’Indemnité pour Perte d’Emploi (IPE). La commission prie par ailleurs le gouvernement de continuer à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
COVID-19. Dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations prévues par les normes internationales du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui fournit des lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces, consensuelles et inclusives aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur l’impact de l’épidémie du COVID-19 sur la mise en œuvre des politiques et programmes adoptés en vue de diminuer ou lutter contre le chômage.
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