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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tunisie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2003

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La commission note que le Conseil d’administration a été saisi par le Syndicat des inspecteurs du travail d’une réclamation faite sur la base de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par la Tunisie de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. À sa 340e session (octobre/novembre 2020), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et il a désigné un comité tripartite pour l’examiner (GB.340/INS/19/3, paragr. 5). La commission observe que les allégations contenues dans la réclamation se réfèrent aux articles 6, 10 et 11 concernant les conditions de service et l’indépendance des inspecteurs, le nombre d’inspecteurs et les ressources matérielles et financières. Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Articles 14 et 21 f) et g). Statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 63 de la loi no 94-28 du 21 février 1994, l’employeur est tenu de faire la déclaration d’un accident du travail ou d’un cas de maladie professionnelle dans les trois jours ouvrables suivant le jour où l’avis lui en a été donné. Elle avait prié le gouvernement de veiller à ce qu’à l’avenir les rapports annuels d’inspection contiennent des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que la Direction générale de l’Inspection générale du travail et de la conciliation a adressé une note à tous les chefs des divisions régionales, invitant ces derniers à faire parvenir à toutes les entreprises soumises à leur contrôle des lettres rappelant l’obligation de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles et soulevant l’importance que revêtent de telles informations. En outre, la commission prend note des informations statistiques fournies dans le rapport de 2017 de l’inspection du travail, sur le nombre d’accidents du travail et les cas de maladies professionnelles, ainsi que des statistiques de la Caisse nationale d’assurance maladie pour l’année 2018.
Articles 5 a), 17 et 18. Suites données aux mises en demeure restées sans effet et aux procès-verbaux. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 177 du Code du travail, le pouvoir de constater une infraction par procès-verbal appartient à l’inspecteur du travail. Elle note qu’une fois saisi du procès-verbal d’infraction, le président du tribunal de 1re instance décide de la transmission du dossier à des agents de police, qui mènent une enquête afin d’établir les faits, mais que, d’après ce que le gouvernement indique, ceux-ci n’ont dans la plupart des cas pas de connaissances en matière du droit du travail. Le gouvernement indique que la connaissance des suites apportées par les tribunaux aux procédures pénales initiées par les inspecteurs du travail demeure aléatoire malgré les efforts déployés par ces derniers. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport de l’inspection du travail pour l’année 2017, suite aux 18 297 visites d’inspections effectuées en 2017, 3 114 employeurs ont reçu une mise en demeure par écrit, et que 24 363 situations d’infraction ont été signalées et qu’il a été dressé 526 procès-verbaux, portant sur un total de 3 183 infractions. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts visant à renforcer la coopération entre l’inspection du travail, le service de police et le système judiciaire afin d’assurer que les sanctions soient effectivement appliquées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux procès-verbaux d’infraction transmis, en précisant les résultats et, le cas échéant, les amendes ou autres sanctions appliquées, et aussi d’inclure ces informations dans le rapport annuel, en application de l’article 21 e) de la convention.
Article 21 c). Création d’un registre des établissements assujettis à l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements n’étaient pas disponibles. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les services du ministère des Affaires sociales sont en train d’établir une base de données qui réunira ces informations. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à établir une base de données statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements. Elle le prie également de communiquer ces statistiques et de veiller à ce que ces informations figurent à l’avenir dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection.
Articles 20 et 21. Élaboration et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note du rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2017, communiqué par le gouvernement en janvier 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre au BIT le rapport annuel des activités de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur sa publication, conformément à l’article 20, paragraphe 1.
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