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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ouzbékistan (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2018

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des textes législatifs applicables suivants: Code du travail (1995), loi sur les syndicats (2019), loi sur les associations publiques (1991) et loi sur les organisations non gouvernementales non commerciales (1999).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations et de s’y affilier. Définition du travailleur. La commission note qu'en vertu de l'article 16 du Code du travail, tous les travailleurs ont le droit à la liberté d'association. Elle note également qu'il ressort des articles 1, paragraphe 3, et 14 du Code du travail que le terme «travailleur» désigne exclusivement les personnes travaillant sur la base d'un contrat de travail, et que l'article 11 du Code étend en outre la couverture de la législation du travail aux citoyens étrangers et aux personnes sans citoyenneté travaillant sur le territoire de la République d'Ouzbékistan "sur la base d'un contrat de travail signé avec l'employeur". La commission note également que la section 4 de la loi sur les syndicats (LTU) semble avoir un champ d'application plus large puisqu'elle accorde des droits de liberté d'association aux «citoyens qui exercent un travail». Rappelant que les travailleurs de l'économie informelle, les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail doivent pouvoir jouir du droit à la liberté d'association, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment les catégories de travailleurs susmentionnées jouissent des droits et garanties prévus par la convention.
Distinction fondée sur la nationalité. La commission note que, si l'article 11 du Code du travail semble étendre aux étrangers le droit à la liberté d'association, en vertu de la LTU, seuls les «citoyens» se voient accorder le droit à la liberté d'association (article 4), ainsi que le droit de créer volontairement des syndicats pour protéger leurs intérêts légitimes, de s’y affilier et d'exercer une activité syndicale (article 7). La commission note en outre que le Code du travail définit le "syndicat" comme une association publique volontaire de "citoyens", liés par leurs intérêts professionnels communs sur la base du type d'activité ou d'étude effectuée, créée dans le but de représenter et de protéger leurs droits et intérêts professionnels et autres droits et intérêts socio-économiques, qui agit sur la base de son propre statut (article 3). La commission rappelle que le droit des travailleurs, sans distinction aucune, de créer des organisations de leur choix et de s'y affilier implique que toute personne résidant sur le territoire d'un État, qu'elle ait ou non un permis de résidence, bénéficie des droits syndicaux prévus par la convention, sans aucune différence fondée sur la nationalité (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 79). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en modifiant la LTU, pour garantir que le droit de s'organiser soit reconnu à tous les travailleurs, quelle que soit leur citoyenneté, ou l'absence de celle-ci.
Police et forces armées. La commission note que selon la LTU, des dispositions spécifiques peuvent être établies pour l'application de la loi "dans les forces armées, les bureaux des affaires intérieures, le Service de sécurité nationale, la Garde nationale et les autres forces militaires" (article 2). La commission rappelle que les seules exceptions autorisées au champ d'application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. Ces exceptions doivent toutefois s’interpréter de manière restrictive et n’incluent pas, par exemple, le personnel civil des forces armées et les employés civils des services de renseignement (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 67). La commission prie le gouvernement d'indiquer si les civils travaillant dans les forces armées, les services de renseignement et les autres services visés à l'article 2 de la LTU peuvent bénéficier des droits syndicaux prévus par la convention.
Article 3. Droit des organisations d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme. La commission note que, selon l'article 9 de la LTU, les syndicats doivent être indépendants des autorités de l'État dans leurs activités, y compris leurs activités financières, et ne doivent être ni responsables devant elles ni contrôlés par elles, "sauf dans les cas prévus par la loi". Elle note en outre que la loi sur les associations publiques (LPA), dont le champ d'application est large et inclut des organisations telles que les syndicats (article 1), prévoit à son article 20 que les agences financières exercent un contrôle sur les sources de financement et les revenus des associations publiques, la quantité de contributions qu'elles reçoivent et leur paiement des impôts. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le contrôle prévu à l'article 20 de la LPA est applicable aux syndicats et aux organisations d'employeurs et quelles obligations ou mesures de contrôle l'article 20 exige ou peut impliquer pour ces organisations dans la pratique.
La commission note que l'article 20 de la LPA autorise en outre le ministère de la Justice et ses agences à exiger de l'organe directeur d'une association publique un compte rendu des décisions prises, à envoyer ses représentants participer aux activités menées par l'association publique et à recevoir des explications des membres de l'association publique et d'autres citoyens concernant les questions liées au respect du statut de l'association publique. La commission rappelle qu'elle considère comme contraires aux dispositions de la convention des dispositions législatives qui font obligation aux organisations de transmettre aux autorités, à leur demande, des copies des décisions prises par les comités directeurs des organisations ou des rapports d’activité, et d'aider les autorités à déterminer si l'association atteint ses buts autorisés (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 112). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir que les autorités publiques ne soient pas autorisées à s'immiscer dans l'administration interne des syndicats et de leurs structures, et des organisations d'employeurs et de leurs structures. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Droit de grève. La commission note que si, conformément à l'article 281 du Code du travail, la procédure de résolution des conflits collectifs du travail concernant l'établissement de nouvelles conditions de travail ou la modification des conditions de travail existantes est établie par la loi, la LTU ne prévoit pas explicitement le droit de grève. Rappelant que la grève constitue un moyen essentiel permettant aux travailleurs et à leurs organisations de défendre leurs intérêts (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 117), la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles lois reconnaissent et réglementent le droit de grève des travailleurs, et de communiquer tout texte juridique pertinent, y compris la loi visée par l'article 281 du Code du travail.
Article 4. Utilisation du patrimoine des organisations dissoutes. La commission note qu'en vertu de l'article 23 de la LTU, la cessation de l'activité d'un syndicat doit se faire sur la base d'une décision prise par son organe directeur ou à la suite d'une procédure judiciaire, et que cette activité ne peut être interrompue ou suspendue pour des raisons administratives. Elle note que la LTU est muette sur la question de la répartition du patrimoine des organisations dissoutes. Elle note en outre que l'article 36 de la loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif prévoit que, lorsqu'une association publique est liquidée par décision de justice, son patrimoine ne peut pas être réparti entre ses membres. La commission rappelle que, en ce qui concerne la répartition du patrimoine syndical en cas de dissolution, elle considère que celui-ci doit être affecté aux finalités pour lesquelles il a été acquis (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 162). La commission prie le gouvernement d'indiquer comment le patrimoine acquis est distribué après dissolution d’un syndicat ou d’une organisation d'employeurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d'organisations de travailleurs et d'employeurs enregistrées, les secteurs touchés par ces organisations et le nombre de travailleurs couverts.
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