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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Zimbabwe

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1993)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1993)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 4 et 6 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 7 et 8 de la convention no 129. Fonctions assumées par les agents désignés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les «agents désignés» des conseils de l’emploi (qui relèvent du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale) assument les fonctions d’inspection du travail prévues à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129, ou s’ils assument exclusivement d’autres fonctions, telles que la conciliation et la médiation des conflits du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les «agents désignés» exercent des fonctions de conciliation et de médiation des conflits du travail dans leurs secteurs respectifs, en plus des fonctions d’inspection du travail. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles les «agents désignés» des conseils de l’emploi se voient conférés leurs pouvoirs en vertu de l’article 63 de la loi sur le travail et exercent des fonctions similaires à celles des agents de l’administration du travail, à ceci près qu’ils n’opèrent que dans un secteur particulier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail assurent la supervision et le contrôle des agents désignés dans l’exercice de leurs fonctions d’inspection du travail, conformément à l’article 4 de la convention no 81 et à l’article 7 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les pouvoirs et les fonctions de ces agents en matière d’inspection du travail, les moyens mis à leur disposition, les procédures de recrutement les concernant et les formations qui leur sont dispensées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le statut et les conditions de service des agents désignés exerçant des fonctions d’inspection du travail (article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129), y compris leurs conditions relatives à la sécurité de l’emploi et au niveau de leur rémunération, en comparaison avec la sécurité de l’emploi et la rémunération des autres employés exerçant des fonctions d’inspection du travail, et sur la manière dont le gouvernement veille à ce que le statut et les conditions de service des agents désignés soient de nature à assurer leur indépendance de toute influence extérieure indue.
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Mesures préventives immédiatement exécutoires prises par les inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que la loi sur les usines et les chantiers ne donne que partiellement effet à l’article 13 de la convention no 81, et elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) donnerait expressément aux inspecteurs des pouvoirs immédiatement exécutoires pour ordonner l’interruption des activités en cas de danger imminent pour le travailleur. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à nouveau à certaines dispositions de la loi sur les usines et les chantiers relatives aux pouvoirs des inspecteurs (art. 5(6), 6 et 19(1)(a) et (b)) et indique que la compétence des inspecteurs en vertu de cette loi est limitée aux usines et aux chantiers, de sorte que les environnements non industriels, tels que le secteur agricole, ne sont pas pris en compte. Le gouvernement ajoute que le projet de loi sur la SST vise à étendre le mandat des inspecteurs à tous les lieux de travail. La commission note en outre que, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, le projet de loi sur la SST a été soumis à l’examen de la Commission ministérielle en charge de la législation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de donner pleinement effet à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 2 b), de la convention no 129, afin d’habiliter les inspecteurs à ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs dans tous les secteurs, et de fournir des exemples de cas où les inspecteurs d’usine ont pris des mesures préventives immédiatement exécutoires, y compris, mais sans s’y limiter, en émettant des ordres d’interruption d’activité ou en ordonnant la cessation des activités en question. Tout en se félicitant de l’indication selon laquelle le projet de loi sur la SST progresse, la commission fait observer que le gouvernement mentionne le projet de loi sur la SST proposé ou à venir depuis un certain nombre d’années; la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations spécifiques sur l’adoption de ce projet de loi.
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