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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République de Moldova (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle et enfants exerçant un emploi indépendant. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ni le Code du travail ni la loi no 140-XV de 2001 sur l’inspection du travail n’excluent de leur champ d’application les entreprises de l’économie informelle ou les personnes employées dans l’économie informelle. Le gouvernement a toutefois indiqué qu’en raison du caractère peu visible du travail dans l’économie informelle, le contrôle et la supervision des activités des personnes concernées présentent certaines difficultés. La commission a aussi pris note des mesures prises par le gouvernement pour faire entrer les travailleurs de l’économie informelle dans le cadre juridique, notamment les mineurs. En particulier, la loi no 169 de 2012 portant modification de certaines dispositions du Code du travail et du Code des infractions instaure certaines sanctions administratives réprimant le recours au travail non déclaré, notamment par des enfants. En outre, conformément à la décision gouvernementale no 788 de 2013, le personnel de l’inspection du travail a été augmenté de 12 unités pour pouvoir exercer un contrôle effectif sur le travail des enfants. La commission a par ailleurs noté qu’il ressort des données communiquées par l’Unité de contrôle de travail des enfants (CLMU) de l’inspection du travail qu’en 2014, on avait identifié 142 enfants et adolescents de moins de 18 ans exerçant des fonctions de cuisiniers, serveurs, tailleurs, gardiens d’animaux, laveurs de voitures et ouvriers agricoles.
La commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que des visites d’inspection concernant 29 employés de moins de 18 ans ont été menées en 2019. Les inspecteurs du travail ont constaté en particulier des violations de la législation sur l’emploi des mineurs, entre autres, le travail non déclaré, l’absence de contrat de travail individuel écrit et le travail dans des conditions dangereuses. Le gouvernement indique aussi que six actes de contrôle de l’inspection du travail concernant des violations des articles 55(2) (violation de la législation du travail concernant un mineur), 55-1 (recours au travail non déclaré), et 58 (admission d’un mineur à travailler dans des conditions dangereuses) du Code des infractions ont été portés devant le tribunal. Par ailleurs, les inspecteurs du travail ont ordonné le retrait des enfants de moins de 18 ans des travaux effectués en violation de la loi. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2019, 2 122 étudiants de 69 établissements d’enseignement préuniversitaire ont participé à des séminaires organisés par des inspecteurs du travail sur les dispositions de la législation nationale concernant l’emploi des enfants de moins de 18 ans. Toutefois, la commission a pris note, dans les commentaires qu’elle a formulés en 2019 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, de la baisse importante du nombre d’inspecteurs, des restrictions à la conduite de visites d’inspection, et de la baisse du nombre d’inspections menées dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) a recommandé, dans ses observations finales de 2017, de renforcer l’inspection du travail et l’Unité de contrôle du travail des enfants (CLMU) (CRC/C/MDA/CO/4-5, paragr. 38). La commission prie le gouvernement de continuer à poursuivre ses efforts pour s’assurer que la protection prévue par la convention est accordée aux enfants n’ayant pas l’âge minimum qui travaillent sans relation d’emploi, tels que ceux qui exercent une activité indépendante ou accomplissent un travail dans l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de l’inspection du travail et étendre sa portée, afin d’être à même de contrôler le travail des enfants et détecter efficacement les cas, et afin de prévenir et remédier aux conditions dont les inspecteurs ont des motifs raisonnables de croire qu’elles constituent une menace pour la santé ou la sécurité des enfants, notamment dans l’agriculture et l’économie informelle. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées à cet égard.
2. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, une personne peut travailler à partir de 16 ans. Elle a cependant noté que, en vertu de l’article 46(3) du même Code, des enfants de plus de 15 ans peuvent conclure un contrat de travail moyennant la permission écrite de leurs parents ou représentants légaux et sous réserve que cela ne porte pas atteinte à leur santé, leur éducation, leur développement ou leur formation professionnelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi, celui-ci ne pouvant pas être inférieur à 15 ans ou à 18 ans pour les travaux dangereux. La commission rappelle toutefois encore une fois au gouvernement que, lors de la ratification de la convention, il a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 16 ans et, par conséquent, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être admis au travail, sauf pour des travaux légers, qui peuvent être accomplis dans les conditions énoncées à l’article 7 de la convention. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour s’assurer qu’aucune personne n’ayant pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement (16 ans) n’est admise à l’emploi ou au travail dans quelque profession que ce soit, à l’exception des travaux légers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté que, selon le gouvernement, à l’occasion de la révision de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, des discussions seraient menées en vue de l’adoption d’une liste des activités constituant des travaux légers pouvant être exécutés par des enfants de 14 ans, conformément à l’article 11(2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption d’une liste d’activités de travaux légers pouvant être exécutés par des enfants de 14 à 16 ans.
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