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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Saint-Marin (Ratification: 1988)

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Mesures spéciales pour faire face à l’impact de la COVID-19. Dans son rapport détaillé, le gouvernement indique que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il a promulgué le décret-loi n° 96 du 31 mai 2020 pour introduire le travail à distance dans l’administration publique, y compris dans le secteur des services socio-éducatifs. Un nouveau projet de loi sera également soumis d’ici le 31 décembre 2020 pour réglementer le travail à distance de manière générale.
Article 2. Branches d’activité économique et catégories de travailleurs. Précédemment, la commission avait noté que l’article 5 de la loi n° 40 de 1981 exclut les travailleurs domestiques du champ d’application des dispositions relatives au congé de maternité et au congé parental. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de la convention s’applique à cette catégorie de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des travaux sont en cours pour promulguer une législation réglementant les «aidants», qui prendrait les travailleurs domestiques en compte. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées en ce qui concerne l’adoption d’une législation couvrant les aidants, y compris les travailleurs domestiques et, dans l’intervalle, d’indiquer comment il veille à ce que cette catégorie de travailleurs, principalement des femmes, bénéficie de la protection de la convention.
Article 4 b) de la convention. Mesures visant à promouvoir l’égalité effective de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que la loi n° 137 de 2003 portant modification de la loi n° 111 de 1994 (congé de maternité/aide aux familles), a permis de prolonger la période de congé à laquelle les salariées ont droit après l’expiration du congé de maternité obligatoire. Les travailleuses peuvent demander une période de congé allant jusqu’à 16 mois au cours des 18 premiers mois de la vie de l’enfant. Elles ont droit à 30 pour cent de leur rémunération journalière nette pendant la première année, et pour les six mois restants, à 20 pour cent de leur rémunération au cas où l’enfant ne bénéficierait pas de services de garde. En outre, les salariés, hommes et femmes, peuvent réduire leur journée de travail de deux heures pendant une période de dix mois tout en continuant à percevoir leur salaire intégral. Le gouvernement fait référence à la loi n° 43 du 31 mars 2014 qui prévoit un congé parental en cas de maladie de l’enfant, ainsi qu’un congé de maternité et de paternité, et la possibilité de travailler à temps partiel en cas d’adoption. Selon le gouvernement, en 2018, 229 travailleurs, dont 142 femmes et 87 hommes, ont changé leurs conditions d’emploi de temps plein à temps partiel pendant les trois premières années de la vie de leur enfant en application de la loi n° 112 de 1994, et en 2019, ce nombre a atteint 227 travailleurs, dont 170 femmes et 56 hommes. Le gouvernement indique également que le congé parental est le plus souvent pris par les femmes, sauf dans les cas où des événements traumatisants surviennent en raison de l’accouchement ou de l’état de santé de la mère. Cela tient essentiellement à des facteurs culturels qui font que la mère est perçue comme la principale dispensatrice de soins et le père comme le soutien de famille. Notant que, même lorsque les politiques permettent le partage du congé parental, aujourd’hui encore, dans les faits, ce sont les mères qui utilisent la majeure partie de cette période, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation du congé parental auprès des hommes en vue de favoriser une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les hommes et les femmes qui travaillent font usage de leurs droits au congé en vertu des dispositions pertinentes de la loi n° 137 de 2003 sur le congé de maternité/aide aux familles, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 5. Promotion des services communautaires. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe sept crèches publiques et cinq crèches privées dans le pays. Selon le gouvernement, à ce jour, ces structures, compte tenu du taux de natalité, répondent aux demandes des familles et des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Promotion de la compréhension par la population du principe de la convention. Constatant l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la compréhension par la population du principe de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et pour la sensibiliser aux difficultés particulières que rencontrent ces travailleurs.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. En réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’intégrer la population active et de s’y maintenir, ainsi que de réintégrer la population active après une absence due à ces responsabilités, le gouvernement signale que, dans le secteur privé, 36 travailleurs (3 hommes et 33 femmes) ont suivi des cours de langues étrangères en 2018, et 93 (6 hommes et 87 femmes) en 2019. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les différents types de formation offerts aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales (en particulier ceux et celles pour qui l’obtention d’un emploi et le maintien dans cet emploi sont particulièrement difficiles); et ii) d’indiquer la manière dont les mesures déjà mises en œuvre ont permis aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’intégrer la population active et de s’y maintenir. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont bénéficié des services de l’emploi et des mesures actives du marché du travail.
Observation générale. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’observation générale qu’elle a adoptée en 2019, dans laquelle elle rappelle la pertinence, l’importance et l’utilité pratique des principes énoncés dans la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et la recommandation (nº 165), 1981, qui l’accompagne. Ces instruments ont pour objectif de veiller à ce que tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales – qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes – ne soient pas défavorisés par rapport aux autres travailleurs et, en particulier, que les femmes ayant des responsabilités familiales ne soient pas désavantagées par rapport aux hommes dans la même situation. L’une des composantes essentielles de la convention figure à l’article 3, paragraphe 1, qui prescrit l’adoption d’une politique nationale de non-discrimination fondée sur les responsabilités familiales.
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