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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1998)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2010)

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Observation
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Demande directe
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129. Facilités de transport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle chaque agent de l’administration du travail reçoit des indemnités de déplacement, qui ne sont payables que si l’agent est également le propriétaire inscrit du véhicule utilisé. À cet égard, la commission prend note du barème des indemnités de déplacement, du formulaire de demande de remboursement des kilomètres et du certificat d’indemnisation des déplacements transmis par le gouvernement avec son rapport. Constatant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de véhicules à la disposition du service d’inspection du travail pour effectuer des visites d’inspection.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait précédemment noté qu’une fois le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) adopté, il donnerait effet à l’article 14 de la convention no 81 en prévoyant la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la SST de 2017 a bien été adoptée au Parlement mais, dans l’attente de sa promulgation, elle n’est pas encore appliquée. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles soient notifiés à l’inspection du travail, et le prie de fournir une copie de la loi sur la SST une fois promulguée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Bureau fournissait une assistance technique pour la mise en œuvre du système d’information sur le marché du travail, qui contient des statistiques sur l’inspection du travail et est destiné à consigner les données et à produire des rapports de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas encore en mesure de publier les rapports annuels de l’inspection du travail comme cela était prévu grâce à la mise en place du système d’information sur le marché du travail qui est au mieux fonctionnel. Elle note que la pénurie de personnel au sein du Département du travail soulève un problème de taille pour le gouvernement qui ne peut ainsi saisir régulièrement et précisément les données dans le système. Prenant note des difficultés que le gouvernement a identifiées, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour les résoudre. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la constitution et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, en application de l’article 20 de la convention no 81 et de l’article 26 de la convention no 129, contenant des informations sur tous les points repris à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
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