National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et l’Union djiboutienne du travail (UDT), reçues le 23 août 2019, et de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 20 septembre 2019, qui contiennent de graves allégations de répression antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les motifs de l’arrestation en mai 2014, à l’aéroport de Djibouti, de M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’Union djiboutienne du travail (UDT) qui devait participer à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2014) en tant qu’observateur de la Confédération syndicale internationale (CSI), dont les documents de voyage et les bagages ont été confisqués. Le gouvernement s’était alors contenté d’indiquer qu’il ne reconnaissait pas la qualité de représentant des travailleurs de M. Mohamed Abdou qui occupait un mandat de député. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il est en train de recueillir les éléments nécessaires pour expliquer l’interdiction de sortie du territoire de M. Mohamed Abdou. La commission rappelle que les dirigeants des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier des facilités appropriées pour l’exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs activités en faveur des personnes qu’ils représentent l’exigent; et il appartient aux autorités d’assurer la libre circulation de ces représentants. Notant avec regret le fait que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées plus de trois ans après les faits, la commission s’attend à ce que le gouvernement fournisse sans délai les raisons ayant motivé l’interdiction de sortie du territoire qui a empêché M. Mohamed Abdou de participer à la Conférence internationale du Travail en mai-juin 2014 et à ce qu’il précise si cette interdiction a été levée. Situation syndicale à Djibouti. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions de la Commission de vérification des pouvoirs de la 106e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2017) relatives à une protestation concernant la désignation de la délégation des travailleurs de Djibouti. À cet égard, la commission note avec préoccupation l’indication de la Commission de vérification des pouvoirs selon laquelle la confusion continue de régner sur le paysage syndical à Djibouti. La Commission de vérification des pouvoirs se réfère notamment à des informations fournies par les organisations protestataires montrant que la situation des syndicats s’est détériorée et que le phénomène du clonage (syndicats établis avec l’aide du gouvernement) affecte désormais les syndicats du premier degré. À cet égard, la commission rappelle que la situation syndicale à Djibouti fait l’objet de préoccupations de la part des organes de contrôle, y compris du Comité de la liberté syndicale, depuis de nombreuses années. Notant que la Commission de la Conférence invite les organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail à fournir, avec la coopération du gouvernement, une évaluation fiable, exhaustive et à jour de la situation des mouvements syndicaux et de la liberté syndicale à Djibouti, la commission attend du gouvernement qu’il garantisse le développement de syndicats libres et indépendants conformément à la convention et qu’il prenne toutes les mesures nécessaires afin de permettre l’évaluation de la situation syndicale à Djibouti, avec l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite. Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent, depuis de nombreuses années, sur la nécessité de prendre des mesures pour amender les dispositions législatives suivantes: – l’article 5 de la loi sur les associations qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats; – l’article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires. Notant avec regret que le gouvernement se borne à indiquer qu’il prévoit une révision du Code du travail, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour amender les dispositions précitées et à ce qu’il fasse état de progrès concrets dans son prochain rapport.