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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année et de celles dont elle disposait en 2019.
La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019. Elle prend également note des observations conjointes de la Chambre nationale de commerce et des services de l’Uruguay (CNCS), de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre et le 22 novembre de 2019, ainsi que le 30 septembre 2020, lesquelles, comme les observations de la CSI, portent sur les questions examinées par la commission dans le présent commentaire. De même, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations des organisations d’employeurs de 2019 et 2020.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission note la discussion qui s’est tenue à la Commission d’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2019, sur l’application de la convention par l’Uruguay. La commission note que la Commission de la Conférence priait le gouvernement: i) d’entreprendre des mesures législatives d’ici au 1er novembre 2019, après avoir pleinement consulté les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, en prenant en considération la recommandation des organes de contrôle de l’OIT, pour garantir la pleine conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention; et ii) de préparer, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, un rapport à soumettre à la commission d’experts avant le 1er septembre 2019, afin de l’informer en détail des initiatives prises pour progresser dans le sens de la pleine application de la convention en droit et dans la pratique.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective libre et volontaire. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement, avec le Comité de la liberté syndicale (cas no 2699), qu’il révise la loi no 18566 de 2009 (loi qui consacre les principes et les droits fondamentaux du système de négociation collective, ci-après la loi no 18566) afin d’en garantir la pleine conformité avec les principes de la négociation collective et les conventions ratifiées par l’Uruguay dans ce domaine. Dans des commentaires antérieurs, la commission notait que, en 2015, 2016 et 2017, le gouvernement avait soumis aux partenaires sociaux plusieurs propositions de modifications législatives, lesquelles, selon les indications du gouvernement, n’avaient pas réuni le consensus nécessaire entre les parties.
Dans son dernier commentaire, la commission a noté que, comme l’avait indiqué le gouvernement : i) le 29 octobre 2019, le gouvernement, après plusieurs réunions tripartites, a soumis au Parlement un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi n 18566 en date du 11 septembre 2009; et ii) le projet constituait une synthèse des propositions que le gouvernement formule depuis 2015.
La commission avait pris note que, dans leurs observations de 2019, la CNCS, la CIU et l’OIE déclaraient que les propositions de modification contenues dans le projet de loi étaient insuffisantes et que certaines d’entre elles auraient dû être rédigées de manière différente. Elles déclaraient en outre que lors des réunions tripartites, le gouvernement avait indiqué qu’un projet de loi serait élaboré si l’on parvenait à un consensus. La commission observait, d’autre part, que selon ce qu’indiquait le gouvernement, dans le cadre des réunions tripartites qui ont eu lieu, l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs PIT-CNT avait déclaré que, si elle était disposée à discuter, d’après elle, il n’était pas nécessaire de modifier la loi no 18566. La CSI, quant à elle, indiquait que plus de 90 pour cent des travailleurs étaient protégés par des conventions collectives et qu’il convenait d’être prudent au moment de prendre des mesures susceptibles de déstabiliser ce mécanisme efficace.
La commission faisait observer que les modifications proposées prévues dans le projet de loi avaient déjà été portées à son attention dans le précédent rapport du gouvernement. Tout en rappelant qu’elle avait estimé que ces modifications étaient conformes à l’obligation, découlant de l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective libre et volontaire, la commission avait notait avec regret que, malgré ses commentaires répétés, le projet de loi ne contenait pas de modifications ni de précisions au sujet de la compétence des conseils salariaux pour apporter des ajustements aux rémunérations qui dépassent les seuils minimaux par catégorie et pour fixer les conditions de travail (article 12 de la loi no 18566). La commission relevait également que, dans leurs observations, la CNCS, la CIU et l’OIE se déclaraient préoccupées à ce sujet.
La commission a rappelé une fois encore à cette occasion que si la fixation du salaire minimum peut faire l’objet de décisions d’instances tripartites, l’article 4 de la convention a pour but de promouvoir la négociation bipartite pour la fixation des conditions de travail, toute convention collective sur la fixation des conditions de travail devant donc être le fruit d’un accord entre les employeurs ou les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. La commission a rappelé en outre que des mécanismes peuvent être établis pour garantir le caractère libre et volontaire de la négociation collective et une réelle promotion de cette dernière, assurant le maintien d’un haut niveau de couverture des conventions collectives en vigueur dans le pays.
La commission note que, dans leurs observations de 2020, après avoir rappelé leurs critiques envers le projet de loi, la CIU, l’OIE et la CNCS indiquent qu’en mars de cette année, un nouveau gouvernement est entré en fonction et que, à la fin de la législature, le projet de loi a été archivé sans qu’aucune de ses dispositions n’ait été adoptée ni même examinée. Les organisations d’employeurs se disent préoccupées par les carences continuelles du gouvernement eu égard aux les recommandations que la commission lui adresse depuis de nombreuses années et elles soulignent la nécessité pour le gouvernement de déposer un nouveau projet de loi, lequel pourrait ou non reprendre les propositions antérieures.
La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que, treize jours après son entrée en fonction, il a décrété l’état d’urgence sanitaire en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui a entrainé une limitation des activités et des réunions et entravé tout progrès sur la question objet du présent commentaire. La commission note que, en réponse aux observations des organisations d’employeurs, le gouvernement, réaffirme son attachement aux normes internationales en la matière en indiquant qu’en novembre 2019, il a esquissé son programme de gouvernement dans un document intitulé "Engagement pour le pays" dans lequel il s’engage à modifier la loi sur la négociation collective en tenant compte des observations de l’OIT. La commission prend également note du fait que, comme l’indique le gouvernement: i) il est proposé d’entamer une nouvelle étape de dialogue, sans écarter la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT; ii) dans la nouvelle étape de dialogue, le gouvernement présenterait un nouveau projet de loi qui s’inspirerait du projet qui avait été présenté et qui a été archivé, ainsi que des commentaires formulés par les partenaires sociaux sur le texte; iii) il prépare actuellement un projet de loi relatif à la personnalité juridique des organisations patronales qui sera lui aussi présenté sous peu aux partenaires sociaux et dont le thème s’inscrit dans les aspects observés.
Tout en reconnaissant pleinement les difficultés particulières rencontrées par le gouvernement depuis son entrée en fonction du fait de la pandémie, la commission a le regret de constater qu’à ce jour aucun progrès n’a été accompli s’agissant de la prise en compte de ses recommandations dans la législation. Prenant toutefois dument note de l’engagement pris par le gouvernement à propos de la mise en conformité de la législation à la lumière de ses commentaires, la commission exprime le ferme espoir que, après avoir consulté les partenaires sociaux, le gouvernement déposera dans les plus brefs délais devant le parlement, un projet de loi qui, en accord avec orientations données dans son dernier commentaire, garantisse pleinement le caractère libre et volontaire de la négociation collective tout en continuant de la promouvoir de manière efficace, conformément à la Convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet et lui rappelle qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. De même, elle le prie de fournir des informations quant au projet de loi relatif à la personnalité juridique des organisations syndicales.
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