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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Albanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C100

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et lutter contre ses causes profondes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une étude publiée par le Centre de l’alliance pour le développement intitulée «Les inégalités de genre en matière de rémunération: le cas de l’Albanie», l’écart de rémunération était évalué à 17,4 pour cent en 2012 dans le secteur privé. La commission note également que, dans ses dernières observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le fait que l’écart de rémunération entre hommes et femmes, qui se serait toutefois resserré, reste important, en particulier dans le secteur privé, et que le salaire minimum demeure extrêmement modeste, ce qui pénalise surtout les femmes. Le CEDAW a également noté avec préoccupation qu’un grand nombre de femmes travaillent dans le secteur non structuré, en particulier dans l’industrie du textile et de la chaussure, et qu’elles ne bénéficient pas d’un dispositif suffisant de protection sociale et de protection des travailleurs (CEDAW/C/ALB/CO/4, 25 juillet 2016, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’examiner et de traiter les causes profondes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et d’accroître le taux de participation des femmes au marché du travail formel, en particulier dans les zones rurales et dans les secteurs et aux postes dans lesquels elles ne sont pas ou peu représentées et aux postes de décision. Rappelant que la collecte et l’analyse de données sur la situation et la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories professionnelles, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, sont indispensables pour évaluer la nature et l’ampleur des écarts de rémunération et lutter contre ce phénomène, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs d’activité, les différentes catégories professionnelles et les différents postes, dans les secteurs public et privé, en indiquant leurs niveaux de rémunération respectifs.
Article 2. Travail de valeur égale. Évolution de la législation. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté que la loi sur l’égalité des genres de 2008 et le Code du travail prévoient l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que le travail de valeur égale est défini comme l’«activité rémunérée qui, comparée à une autre au moyen des mêmes indicateurs ou unités de mesure, exige des connaissances et des qualifications professionnelles similaires ou égales ainsi que des efforts physiques et intellectuels égaux ou pratiquement égaux» (art. 4(8) de la loi sur l’égalité des genres). La commission prend note de l’adoption de la loi no 136/2015 du 5 décembre 2015, qui est entrée en vigueur en juin 2016 et introduit des modifications dans le Code du travail, notamment à l’article 115 relatif à l’égalité de rémunération. La commission note avec intérêt que le nouvel article 115(3) insère une définition de la rémunération conforme aux dispositions de la convention et que l’article 115(4) définit désormais le travail de valeur égale sur la base de tous les critères pertinents, en particulier la nature du travail, sa quantité et sa qualité, les conditions de travail, la formation professionnelle et l’ancienneté, les efforts physiques et intellectuels, l’expérience et les responsabilités. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’article 4(8) de la loi sur l’égalité des genres et l’article 115(4) du Code du travail sont appliqués dans la pratique, afin de permettre la comparaison d’emplois de nature différente mais néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des mesures afin d’harmoniser les définitions de l’expression «travail de valeur égale» figurant dans la loi sur l’égalité des genres et le Code du travail à des fins de clarté et de sécurité juridiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des juges et d'autres fonctionnaires responsables, plus particulièrement en ce qui concerne les nouvelles dispositions du Code du travail, afin d’assurer la mise en œuvre du principe de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par le Commissaire à la protection contre la discrimination à cet égard ainsi que sur le nombre, la nature et les résultats des cas de discrimination en matière d’égalité de rémunération, dans les secteurs privé et public, qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou le Défenseur du peuple.
Stratégies et plans d’action nationaux. La commission avait précédemment noté que la Stratégie nationale 2011-2015 pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique et son plan d’action avaient notamment fixé pour priorité d’accroître la représentation des femmes aux postes de décision et l’autonomisation économique des femmes et des filles, en renforçant la formation professionnelle des femmes, particulièrement dans les zones rurales. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le rapport d’évaluation de cette stratégie est actuellement en cours d’élaboration et servira de base à l’élaboration de la nouvelle Stratégie pour 2016-2020. Elle note également l’adoption du Plan d’action d’accompagnement des femmes entrepreneures pour 2014-2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale 2011 2015 pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique et du Plan d’action d’accompagnement des femmes entrepreneures pour 2014-2020, en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise œuvre de la nouvelle Stratégie pour 2016-2020 ainsi que sur tout autre plan d’action visant à appliquer le principe de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le Conseil national de l’égalité des genres a été impliqué dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces stratégies et plans d’action.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note de l’adoption par le Conseil des ministres de la décision no 142 du 3 décembre 2014 relative à la description et la classification des postes dans les institutions administratives de l’État et les institutions indépendantes. Elle note que le gouvernement indique que les institutions administratives de l’État sont actuellement en train d’établir les descriptions de poste sur la base des tâches accomplies par les employés. La commission rappelle que le concept de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 et 696). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés pour établir la classification des postes et les échelles de salaire correspondantes afin qu’elles soient exemptes de tout préjugé sexiste, et pour s’assurer que les emplois majoritairement exercés par des femmes soient évalués de manière objective sur la base des tâches qu’ils comportent, et ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois majoritairement exercés par des hommes.
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