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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2022

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08), le travail pénitentiaire est obligatoire pour les personnes condamnées à une peine de prison. Aux termes de l’article 193(5), un prisonnier peut travailler pour le compte de toute entité privée, en application de règles spéciales. Le gouvernement a déclaré que les travaux effectués par des détenus pour le compte d’entités privées consistent notamment à abattre de gros arbres, à peindre des établissements scolaires, à nettoyer des cours ou espaces publics et à accrocher des drapeaux dans les rues. Le travail est effectué sous la surveillance d’un gardien de prison et dans des conditions prévoyant une pause déjeuner, le respect des principes et pratiques en matière de sécurité et de santé au travail et l’octroi d’une allocation en numéraire. Le gouvernement a également indiqué qu’il espérait prendre les mesures nécessaires pour que tout travail ou service effectué par un détenu pour le compte d’entités privées soit exécuté de façon volontaire, avec le consentement libre du détenu, authentifié par des conditions de travail se rapprochant d’une relation de travail libre. À cet égard, l’article 193(5) devait faire l’objet d’une révision dans le cadre des consultations devant être menées pour l’élaboration du projet de Code du travail par le Comité tripartite national des normes du travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire envisage de passer à un programme de placement à l’extérieur permettant aux détenus de travailler, d’être rémunérés pour leurs compétences ou leur travail et de contribuer au régime de sécurité sociale, à l’instar de ceux qui sont dans une «relation de travail libre». Le gouvernement indique également que ce sujet continue de faire l’objet d’un examen dans le cadre des consultations menées par le Comité tripartite national pour l’élaboration du projet de Code du travail. À cet égard, la commission rappelle que, selon l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les prisonniers ne peuvent pas être concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Le travail des prisonniers pour des entités privées n’est compatible avec la convention que lorsqu’il n’implique pas de travail obligatoire, qu’il est exécuté avec le consentement éclairé, formel et librement donné des intéressés et qu’il est effectué dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, ce qui comprend l’octroi d’une rémunération (avec retenues et sessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie, dans le cadre de la réforme législative en cours, pour modifier l’article 193(5) de la loi sur les prisons afin que tout travail ou service effectué par des détenus pour le compte d’entités privées le soit sur une base volontaire, ce qui requiert nécessairement que les intéressés donnent formellement leur consentement libre et éclairé, ce consentement étant attesté par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne prévoit pas l’imposition de sanctions pénales en cas de violation des droits consacrés à l’article 6 de la Constitution, qui interdit l’esclavage et l’asservissement. Le gouvernement a indiqué qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée à l’encontre d’une personne au motif qu’elle aurait astreint un tiers à un travail forcé ou obligatoire et que les mesures nécessaires étaient prises pour donner effet à l’article 25 de la convention.
La commission note que le gouvernement indique que le Comité tripartite national examine la question de la peine encourue en cas d’imposition de travail forcé dans le cadre des consultations menées pour l’élaboration du projet de Code du travail. Le directeur de la prison et les conseillers juridiques de l’État participent à ce processus. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission observe que, en l’absence d’autres dispositions pénales applicables, les sanctions à l’interdiction du travail forcé prévues dans la législation du travail correspondent généralement à des sanctions administratives qui, de par leur nature et leur degré, ne permettent pas de donner effet à l’article 25 de la convention. À cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, tout Membre ratifiant la convention a l’obligation de s’assurer que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que les sanctions prévues par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de tout texte de loi adopté en la matière.
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