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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Grenade (Ratification: 1979)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, qui était en vigueur à Grenade, en vertu desquelles certaines infractions à la discipline du travail commises par les gens de mer et ne mettant pas en péril le navire ou la santé des personnes étaient passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) et les marins ayant déserté le navire pouvaient être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches. La commission a noté que, en vertu des articles 185(b) et (c) et 186(a) et (b) de la loi no 47 sur la marine marchande de 1994, qui a abrogé la loi de 1894, des peines d’emprisonnement peuvent toujours être imposées pour des infractions à la discipline du travail, telles que la désobéissance, le manquement aux obligations professionnelles, la désertion et l’absence non autorisée. De plus, l’article 191 de la loi prévoit que les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord de navires enregistrés dans un autre pays, lorsque le ministère compétent juge que des accords de réciprocité pourront être conclus avec le pays en question.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il approuve les commentaires formulés par la commission visant à modifier la législation susmentionnée afin de la mettre en conformité avec l’article 1 c) de la convention. Le gouvernement indique qu’il demeure engagé à ce que l’autorité compétente (ministère de la Justice) modifie les dispositions de la loi sur la marine marchande, en abrogeant les articles comportant du travail obligatoire, ou en limitant leur champ d’application aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande, en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire ou en limitant leur champ d’application aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (comme indiqué par exemple à l’article 184 de la même loi), de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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