National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Définitions. Le gouvernement indique que la législation nationale ne contient pas de définition spécifique du travail domestique et des travailleurs domestiques. La commission note néanmoins que la loi sur les employés de maison (loi sur la durée du travail – Hours of Work Act) définit en son chapitre 99:07 un travailleur domestique comme «toute personne employée comme domestique dans toute résidence privée, y compris les puéricultrices». La commission rappelle qu’en raison des caractéristiques spécifiques du travail domestique, une attention particulière devrait être accordée à l’établissement d’une définition des travailleurs domestiques et du travail domestique dans les instruments juridiques nationaux pertinents. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour incorporer dans la législation nationale ou les conventions collectives une définition du «travail domestique» et des «travailleurs domestiques» qui soit compatible avec la convention. Article 2. Exclusions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de travailleurs n’est exclue du champ d’application de la convention. Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté d’association et de négociation collective. Le gouvernement indique que l’article 147 de la Constitution guyanienne, qui dispose que tous les citoyens peuvent s’associer librement aux syndicats de leur choix ou y adhérer, s’applique également aux travailleurs domestiques. Le gouvernement ajoute que les travailleurs domestiques ne se sont jamais organisés, mais que certains d’entre eux ont récemment formé une coopérative. La commission note à cet égard que l’OIT a organisé, du 23 au 25 mai 2017, un atelier avec le groupe des travailleurs domestiques, Red Thread, une organisation non gouvernementale de femmes, afin d’aider les travailleurs domestiques à former avec succès une coopérative de travailleurs. En ce qui concerne la liberté d’association et le droit à la négociation collective, la commission rappelle que les caractéristiques spécifiques du travail domestique, qui implique souvent des relations de travail triangulaires, un degré élevé de dépendance vis-à-vis de l’employeur et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leur lieu de travail, sont autant de facteurs qui rendent difficile la création de syndicats de travailleurs domestiques et l’adhésion à ces syndicats. Compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, la commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont la liberté d’association et les droits de négociation collective des travailleurs domestiques sont garantis dans la pratique et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la promotion et la protection du droit des travailleurs domestiques et de leurs employeurs de créer des organisations, fédérations et confédérations de leur choix, d’y adhérer et de les informer de leurs droits et obligations dans ce domaine. Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques sont effectivement protégés contre le travail forcé ou obligatoire. À cet égard, la commission renvoie à sa demande directe de 2013 concernant la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans laquelle elle note que, selon les informations disponibles sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les filles amérindiennes au Guyana sont particulièrement vulnérables et sont souvent victimes de traite pour travailler dans la prostitution ou comme domestiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir en droit et en pratique la protection des employés de maison – en particulier des mineurs – contre toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, en particulier dans le cas des employées de maison amérindiennes. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur l’application dans la pratique, s’agissant des travailleurs domestiques, de la législation en vigueur pour lutter contre le trafic illicite et la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne les travailleurs immigrés. Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi fixé par la législation nationale est de 15 ans. Il ajoute que les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs domestiques de moins de 18 ans ne soient pas privés de l’enseignement obligatoire et d’autres formations comprennent des inspections du travail et des campagnes menées conjointement avec le ministère de l’Éducation. À cet égard, la commission renvoie aux observations qu’elle a formulées en 2013 au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans lesquelles elle a noté que, selon le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, de nombreux enfants guyaniens sont employés comme domestiques. Dans ce contexte, la commission rappelle que la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, s’applique à toute personne âgée de moins de 18 ans. Notant que les caractéristiques du travail domestique, en particulier l’isolement au domicile de l’employeur, le niveau de dépendance très fort vis-à-vis de ce dernier, placent les enfants et les adolescents qui sont des travailleurs domestiques, dans une situation de risque d’abus et d’exploitation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations fournies par la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et par la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et leur pertinence pratique dans le secteur du travail domestique. En particulier, l’article 6 de la convention appelle à la mise en place de programmes d’actions pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La recommandation no 190 énonce que ces programmes d’action doivent accorder une attention particulière au travail des filles, ainsi qu’au problème du travail dissimulé dans lequel elles se trouvent particulièrement exposées (recommandation no 190, paragraphes 2 c) ii) et iii) et 3 d) et e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer dans la pratique l’élimination du travail des enfants dans le secteur domestique. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail réalisé, sur l’issue de ces dernières, et sur leurs suites, ainsi que des informations sur l’impact des campagnes menées conjointement avec le ministère de l’Éducation pour faire en sorte que le travail effectué par des travailleurs domestiques âgés de moins de 18 ans n’entrave pas leurs possibilités de poursuivre leurs études et leur formation, ni ne les placent en risque. Article 5. Protection efficace contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Le gouvernement indique que, outre les inspections du travail régulières, les employeurs sont sensibilisés par le biais d’ateliers et de séminaires sur leurs rôles et responsabilités juridiques et morales auprès de toutes les catégories d’employés, y compris les travailleurs domestiques. Rappelant les caractéristiques spécifiques du travail domestique, en particulier la situation des employées de maison migrantes, qui sont très vulnérables aux mauvais traitements et à l’exploitation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employées de maison guyaniennes et migrantes soient effectivement protégées contre toute forme de mauvais traitements, de harcèlement et de violence. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ateliers et séminaires de sensibilisation organisés pour renforcer la prise de conscience des employeurs quant à leurs obligations à l’égard de leurs employés, en particulier en ce qui concerne les travailleurs domestiques. Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et de vie décentes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs domestiques bénéficient de conditions d’emploi équitables ainsi que de conditions de travail et de vie décentes. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que tous les travailleurs domestiques, nationaux ou migrants, bénéficient de conditions d’emploi équitables, de conditions de travail décentes et, s’ils résident dans le ménage, de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. Article 7. Renseignements sur les termes et conditions d’emploi. Le gouvernement indique qu’il n’est pas obligatoire d’établir des contrats de travail écrits, mais que les lois pertinentes qui couvrent toutes les conditions d’emploi nécessaires dans le secteur domestique sont mises en évidence lors des ateliers et séminaires de sensibilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens des informations appropriées, vérifiables et facilement compréhensibles sur les termes et conditions d’emploi sont fournies pendant les ateliers et le séminaire, que ce soit par le biais de supports audiovisuels ou imprimés ou d’autres supports ou langues accessibles, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques appartenant aux communautés tribales autochtones et défavorisées. La commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’élaborer un modèle de contrat de travail pour le travail domestique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et les organisations représentatives des travailleurs domestiques et de leurs employeurs, lorsque de telles organisations existent. Article 8. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que le recrutement de travailleurs domestiques étrangers pour travailler au Guyana n’est pas très répandu, mais que lorsque cela se produit, les travailleurs domestiques migrants ont droit à tous les termes et conditions d’emploi équitables applicables à tout autre employé. À cet égard, la commission rappelle sa demande directe de 2018 sur l’application par le Guyana de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle observait que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans ses observations finales de 2018, notait que, bien qu’étant un pays d’origine, de destination et de transit des travailleurs migrants, et malgré le nombre croissant de migrants qui entrent sur son territoire, le Guyana n’a ni politique ni stratégie migratoires. Le comité s’est également déclaré préoccupé par les cas signalés d’exploitation de travailleurs migrants, y compris ceux employés comme domestiques, de travail forcé d’enfants et, d’exploitation commerciale sexuelle, ainsi que par le manque d’informations sur les mesures prises pour combattre de telles pratiques. (CMW/C/GUY/CO/1, paragr. 12 et 32). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toute mesure adoptée en coopération avec d’autres États Membres de l’OIT pour garantir l’application effective de la convention aux travailleurs domestiques migrants, ainsi que l’impact de ces mesures. Article 9. Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait, pour le travailleur, de loger ou non au sein du ménage. Droit de l’employeur de garder en sa possession les documents de voyage et d’identité. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article. Elle note en outre qu’en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, le gouvernement indique que ceux-ci ne constituent pas une catégorie de travailleurs connus au Guyana et que les dispositions de cet article ne sont donc pas applicables. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tous les travailleurs domestiques soient libres de conclure un accord avec leur employeur sur la question de savoir s’ils doivent ou non résider dans le ménage où ils travaillent. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs qui résident au sein du ménage où ils travaillent, y compris les travailleurs domestiques autochtones et migrants, ne sont pas obligés de rester dans le ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire ou de congé annuel, et ont le droit de conserver en leur possession leurs documents de voyage et d’identité, conformément à l’article 9. Article 15. Agences d’emploi privées. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle des mesures sont prises pour faire en sorte que les dispositions de cet article soient respectées grâce à l’inspection du travail et à l’examen des plaintes. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 2) sur le chômage, 1919, qui indique qu’il n’existe pas d’agences d’emploi privées connues et enregistrées opérant au Guyana. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus de migration internationale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre d’agences d’emploi privées opérant dans le pays et sur les mesures adoptées ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées, en vue de protéger les travailleurs domestiques, notamment les travailleurs domestiques migrants, contre les abus ou l’exploitation. Articles 16 et 17. Accès aux tribunaux. Mécanismes de plaintes. Le gouvernement indique que tous les travailleurs, quelle que soit leur origine nationale, ont un accès ouvert et indépendant aux tribunaux. Il indique en outre que toutes les catégories ou types de plaintes font l’objet d’une enquête par le Département du travail. À cet égard, la commission renvoie aux observations finales de 2018 du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant le Guyana, dans lesquelles le Comité s’est déclaré préoccupé par l’accès limité des travailleurs migrants à la justice, en raison d’obstacles linguistiques et de leur méconnaissance des voies de recours administratives et judiciaires qui leur sont ouvertes pour porter plainte et obtenir réparation effective. (CMW/C/GUY/CO/1, 22 mai 2018, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès aux tribunaux des employés de maison, y compris les travailleurs migrants et autochtones, ainsi que de renforcer les services d’inspection du travail afin de surveiller les conditions de travail dans le secteur domestique et de recevoir, examiner et traiter les plaintes concernant des violations présumées. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les inspections sont menées dans les locaux privés où des travailleurs domestiques effectuent leur travail.