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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lesotho (Ratification: 1966)

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Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que l’article 198F du Code du travail accordait des avantages particuliers aux syndicats représentant plus de 35 pour cent des travailleurs (accès aux locaux pour rencontrer des représentants de l’employeur, recruter des membres, tenir une réunion de membres et exécuter toute fonction syndicale eu égard à une convention collective) et que l’article 198G(1) du Code du travail prévoyait que seuls les membres des syndicats enregistrés qui représentaient plus de 35 pour cent des travailleurs d’une entreprise qui occupait dix travailleurs ou plus étaient autorisés à élire des représentants syndicaux. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures, notamment dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail, pour veiller à ce que la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires n’aboutisse pas, en droit ou dans la pratique, à l’octroi de privilèges de nature à influencer indûment le libre choix de l’organisation par les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que, dans le projet de Code du travail révisé, qui n’a pas encore été soumis au Parlement, la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires n’influencera pas indûment le choix de l’organisation par les travailleurs car les droits de négociation sont accordés aux syndicats majoritaires et aux syndicats minoritaires. La commission rappelle de nouveau que la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires devrait se limiter à la reconnaissance de certains privilèges (par exemple, aux fins de la négociation collective, de la consultation par les autorités ou de la désignation de délégués auprès des organismes internationaux). La commission encourage le gouvernement à inclure dans la révision du Code du travail l’examen des mesures visant à modifier les articles 198F et 198G(1) pour garantir que le libre choix de l’organisation par les travailleurs n’est pas indûment influencé par les privilèges accordés par ces dispositions, et à communiquer une copie du Code du travail révisé, une fois qu’il aura été adopté.
Articles 2, 3 et 5. Associations de fonctionnaires. La commission avait noté que l’article 14(1)(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés imposait aux sociétés enregistrées de fournir au fonctionnaire chargé de l’enregistrement, sur ordre de sa part, et à tout moment, une liste des membres du bureau et des autres membres de la société, ainsi que le nombre et le lieu des réunions tenues au cours des six derniers mois, et tous comptes, rapports et autres informations que ledit fonctionnaire estimerait utiles. Elle avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de modifier la loi sur la fonction publique pour veiller à ce que les organisations de fonctionnaires ne soient pas soumises aux obligations prévues à l’article 14(1)(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés, et à ce que leur contrôle se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il existe des motifs graves de croire que les agissements de l’organisation étaient contraires à ses statuts ou à la loi. La commission avait également exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires aient le droit de constituer des fédérations et des confédérations, ainsi que celui de s’y affilier et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le ministère de la Fonction publique attend toujours l’approbation du Cabinet quant à la révision de la loi sur la fonction publique; ii) le projet de Code du travail révisé abolit la division inscrite dans le droit du travail et s’appliquera à tous les secteurs de l’économie, y compris la fonction publique; iii) une politique du travail qui souligne l’importance de l’application des normes internationales du travail à tous les travailleurs de tous les secteurs, y compris les fonctionnaires, a été approuvée; et iv) le ministère a demandé l’assistance technique du BIT mais les ateliers qui étaient prévus ont été suspendus en raison de la pandémie de COVID-19 et des confinements dans le pays. La commission veut croire que la loi sur la fonction publique sera révisée dans un avenir proche et garantira que les organisations de fonctionnaires seront exclues du champ d’application de l’article 14(1)(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés et que le contrôle auquel elles seront soumises se limitera à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il y a des motifs graves de croire que les agissements d’une organisation étaient contraires à ses statuts ou à la loi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, pour garantir que les fonctionnaires ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier et de s’affilier à des organisations internationales, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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