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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Mauritanie

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 (Ratification: 1961)
Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 (Ratification: 1963)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (la céruse (peinture)) et 62 (les prescriptions de sécurité (bâtiment)) dans un même commentaire.

1. Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921

Application de la convention dans la pratique. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, outre les mesures de contrôle ordinaire effectué par les différents agents en charge de l’application de la législation sociale, la Direction Générale du Travail en collaboration avec la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) et l’Office National de la Médecine de Travail, organise chaque année une campagne nationale de l’application de la législation sociale qui concerne tous les secteurs d’activité et couvre toutes les régions du pays. Au cours de cette activité, des équipes de contrôle sont composées d’inspecteurs et contrôleurs du travail, d’inspecteurs de la CNSS et de médecins du travail. Le gouvernement indique qu’aucun cas de morbidité et de mortalité causé par le saturnisme n’a été constaté ou déclaré auprès des services concernés. La commission note également une copie de la nomenclature des maladies professionnelles fournie par le gouvernement, qui inclut le saturnisme professionnel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de contrôle afin d’assurer l’application effective de la législation à cet égard, ainsi que des statistiques relatives aux cas de morbidité et de mortalité causés par le saturnisme, en particulier dans le secteur de la construction.

2. Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail de 2024 (112e session) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé au Bureau de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 6 de la convention. Informations statistiques. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que, les mesures prises pour remédier aux principales causes des accidents du travail sont l’intensification des visites de contrôle dans les chantiers de construction de bâtiment et travaux publics (BTP) et la sensibilisation à travers des activités telles que les journées portes ouvertes du Ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l’administration, où des thèmes portant sur l’hygiène, santé et sécurité sont exposés devant des invités composés des syndicats des employeurs et des travailleurs. Cependant, le gouvernement indique qu’il ne peut pas fournir des données statistiques fiables sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur du bâtiment, du fait de l’inconstance de l’activité de ce secteur. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas des informations sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux effectués sur chantier concernant la construction, la réparation, la transformation, l’entretien et la démolition de tout type de bâtiment. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux principales causes des accidents du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collecte d’informations statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur du bâtiment et sur le nombre et la nature des accidents enregistrés dans ce secteur.
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