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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Brunéi Darussalam (Ratification: 2011)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la Vision 2035 du Brunéi Darussalam (Wawasan) dont l’objectif est de préparer des citoyens éduqués, hautement qualifiés et accomplis. La commission prend note de l’adoption du Cadre national sur la protection de l’enfance en vue de réaliser la Vision 2035 du Brunéi Darussalam, qui prévoit, entre autres objectifs, que tous les enfants et les jeunes qui peuvent avoir besoin d’une protection ne soient pas laissés-pour-compte, notamment en garantissant une procédure de fonctionnement courante agréée et transparente pour les organismes œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le Cadre national sur la protection de l’enfance, des mesures concernant l’élimination du travail des enfants ont été prises ou envisagées et, le cas échéant, de fournir des informations sur ce point.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail à son propre compte et entreprises familiales. La commission a précédemment relevé qu’en vertu de l’article 9(1) de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi, toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans ne peut conclure de contrat de travail. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 103(2), un enfant (défini à l’article 2 comme toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans) peut être employé dans une entreprise industrielle où sont seulement occupés les membres de la même famille. La commission rappelle que, lorsqu’il a ratifié la convention, le gouvernement a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 16 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que seuls les enfants ayant atteint l’âge minimum de 16 ans peuvent travailler à leur propre compte ou dans des entreprises familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 2 de la loi sur l’enseignement obligatoire (chap. 211) rendait l’école obligatoire de six à 15 ans. Elle a également noté qu’aux termes de l’article 3(1)(b), seuls les enfants citoyens du Brunéi Darussalam étaient couverts par cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire part des mesures prises pour garantir que les enfants qui ne sont pas citoyens du Brunéi Darussalam bénéficient d’un accès à l’enseignement obligatoire de six à 15 ans au même titre que les autres enfants du pays.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 104(2) de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi, le ministre des Affaires intérieures doit indiquer dans une déclaration dans quelles entreprises industrielles aucun jeune (défini à l’article 2 comme toute personne âgée de 15 à 18 ans) ne peut être employé. À ce propos, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulées au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 6. Formation professionnelle. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 107(1) de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi, l’interdiction de l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans dans les établissements industriels (art. 103 de l’ordonnance) ne s’appliquait pas à l’emploi des enfants dans tout travail approuvé et contrôlé par le ministère de l’Éducation, l’Institut d’enseignement technique ou tout organisme public autorisé, ni à tout travail mené dans une école ou un institut de formation technique, professionnelle ou industrielle. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1, de la convention autorise uniquement le travail effectué par des personnes d’au moins quatorze ans dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, sur autorisation de l’autorité compétente. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 107(1) de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi en conformité avec l’article 6, paragraphe 1, de la convention, afin de veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne puisse travailler aux fins de recevoir un enseignement général, professionnel ou technique.
Article 7, paragraphe 3. Travaux légers. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 103(3) de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi, un enfant ayant atteint l’âge de 14 ans peut être employé dans les travaux légers adaptés à ses capacités dans une entreprise qui n’est pas une entreprise industrielle au sens de l’article 2 de l’ordonnance. La commission note qu’en vertu de l’article 105 de l’ordonnance, le ministre des Affaires intérieures prescrit les conditions auxquelles un enfant peut être employé dans des établissements non industriels. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux légers autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute réglementation adoptée par le ministre des Affaires intérieures sur la durée, en heures, des travaux légers pouvant être effectués et les conditions d’exercice de ces activités, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que l’article 110 de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi dispose que quiconque emploie un enfant ou un adolescent en infraction aux dispositions de ladite ordonnance, ou tout parent ou tuteur qui, sciemment ou par négligence, autorise un tel emploi, encourt une peine d’amende ou de prison pour une durée maximum de deux ans, ou les deux peines à la fois. Dans le cas où l’enfant en question est victime d’un accident grave ou décède du fait d’une telle infraction, l’auteur de l’infraction encourt en outre une condamnation à une peine d’amende et à une peine d’emprisonnement pour une période maximum de deux ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 110 de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi, y compris sur le nombre et la nature des sanctions imposées sur la base de cette disposition.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 120(1)(b) de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi, au cours d’une inspection, il peut être demandé à l’employeur de présenter, entre autres documents, les contrats de travail et les registres relatifs à l’un ou à l’ensemble de ses employés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les registres ou les listes qui sont requis conformément à l’article 120(1)(b) de l’ordonnance de 2009 relative à l’emploi comportent le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans, comme exigé à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
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