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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Belize (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la création de la Commission nationale au travail des enfants (NCLC) chargée de superviser la mise en œuvre de la politique nationale sur le travail des enfants. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2018 au Conseil des droits de l’homme, que la NCLC est chargée d’élaborer un plan d’action national pour la réduction du travail des enfants, dans le cadre d’un projet d’engagement et assistance au niveau national pour réduire le travail des enfants (projet CLEAR II) (A/HRC/WG.6/31/BLZ/1, paragr. 79). La commission note également que, dans le cadre du projet CLEAR II, une Commission d’examen de la législation (LRC) a été créée pour examiner la législation nationale relative au travail des enfants et formuler des recommandations (ministère du Travail, travail des enfants au Belize, communiqué de presse du 31 janvier 2020). La commission note en outre l’adoption de l’Agenda pour l’enfance 2017-2030, qui donne une vue d’ensemble des engagements du gouvernement en faveur des enfants. L’un des résultats escomptés à l’échelle nationale de cet agenda est d’assurer la sécurité économique des enfants et leur accès à l’éducation et à la formation permanentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action pour la réduction du travail des enfants a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir copie dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’Agenda pour l’enfance 2017-2030 de façon à assurer l’élimination effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 164 1) de la loi sur le travail, il est interdit d’employer un enfant (personne âgée de moins de 14 ans, selon la définition de l’article 2 de la loi) dans une entreprise industrielle publique ou privée ou une de ses succursales. La commission avait noté également que, conformément à l’article 3 de la loi sur les commerces, l’âge minimum pour l’emploi dans les commerces est de 14 ans. À ce sujet, la commission avait rappelé que le champ d’application de la convention ne s’applique pas seulement aux entreprises industrielles et aux commerces mais aussi à tous les types de travail ou d’emploi.
La commission note que la LRC a recommandé de modifier l’article 169 de la loi sur le travail afin d’y inclure une disposition indiquant que, pour qu’un enfant puisse occuper un emploi à plein temps, il doit être âgé de 16 ans révolu et avoir achevé sa scolarité obligatoire. La commission note toutefois que la LRC a également recommandé de modifier l’article 164 1) de la loi sur le travail (qui fixait à 14 ans l’âge minimum) afin d’abaisser à 13 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les entreprises publiques et privées (voir les recommandations de la LRC). Compte tenu de la contradiction entre ces deux propositions de modification, la commission prie le gouvernement de préciser quel est l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail prévu dans les recommandations de la LRC. S’il est de 13 ans, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit fixé à 14 ans, compte tenu de l’âge minimum que le gouvernement a spécifié lors de la ratification de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si un projet de loi modifiant la loi sur le travail a été élaboré et, le cas échéant, d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3. Âge minimum de fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note de l’adoption de la loi no 3 de 2010 sur l’éducation et la formation dont l’article 2 fixe à 14 ans l’âge minimum de fin de la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 7 de la loi sur les familles et les enfants, chapitre 173, un enfant de moins de 18 ans ne peut pas être occupé dans des activités susceptibles de nuire à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral. La commission avait noté également qu’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans avait été annexée au texte de la politique nationale sur le travail des enfants. La commission avait observé toutefois que cette politique n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique.
La commission note que la LRC a recommandé d’insérer, dans la loi sur le travail, une liste indicative des types de travaux dangereux qui devraient être interdits aux enfants de moins de 18 ans, dont les suivants: les travaux exposant les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; les travaux effectués avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; les travaux effectués dans un milieu malsain pouvant exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; les travaux effectués dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou entre 18 heures et 6 heures du matin, ou des travaux pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur; et les travaux dont la durée dépasse deux heures les jours de classe ou six heures les jours où il n’y a pas classe et, dans tous les cas, vingt-huit heures par semaine, sauf pendant les périodes de vacances scolaires ou lorsque l’enfant a terminé sa scolarité obligatoire. La commission note en outre que la LRC a proposé d’inclure une liste détaillée des travaux dangereux dans le règlement sur les agents publics. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter, sans délai, une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et le prie de donner des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 3, paragraphe 3. Emploi d’enfants dès l’âge de 16 ans dans des travaux dangereux. La commission note que la LRC a proposé d’inclure dans la loi sur le travail une disposition autorisant les enfants âgés de 16 ou 17 ans à effectuer des travaux dangereux, si l’on considère que les dangers que ces travaux comportent peuvent être atténués, et si une formation, une supervision et des mesures de sécurité appropriées sont assurées.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 169 de la loi sur le travail dispose que les enfants peuvent être employés dès l’âge de 12 ans à des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur vie, à leur intégrité physique et à leur santé ou à leur éducation, et que cet article prescrit le nombre d’heures pendant lesquelles ces travaux peuvent être effectués. La commission avait également noté que l’article 170 de la loi sur le travail dispose que le ministre peut autoriser les enfants de moins de 12 ans à effectuer des travaux légers à caractère agricole ou horticole, sur les terres de leurs parents ou de leurs tuteurs uniquement. À ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, seuls les enfants ayant atteint l’âge de 12 ans peuvent effectuer des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et qui ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
La commission note que la LRC a recommandé de relever de 12 à 13 ans l’âge minimum pour les travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de nuire à la santé physique, à la santé mentale, à la sécurité, au bien-être moral ou général ou au développement de l’enfant, et qu’ils ne compromettent pas la fréquentation scolaire de l’enfant ou sa participation à la formation et à des programmes de formation professionnelle, ou sa capacité de bénéficier d’une telle instruction (voir les recommandations de la LRC concernant les articles 2 et 169 de la loi sur le travail). La commission note en outre que la LRC a proposé l’inclusion, dans le règlement sur les agents publics, d’une liste de types de travaux légers autorisés aux enfants dès l’âge de 13 ans. La commission se félicite des recommandations formulées par la LRC visant à relever de 12 à 13 ans l’âge minimum pour les travaux légers et à adopter une liste de types de travaux légers, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner effet à ces recommandations. En attendant, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que seuls les enfants ayant atteint l’âge de 12 ans puissent effectuer des travaux légers agricoles ou horticoles.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que l’article 172 (1) de la loi sur le travail prévoit des sanctions, notamment des amendes et des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux mois, pour l’emploi d’enfants en violation des dispositions de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 172 (1) de la loi sur le travail, y compris sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions appliquées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 163 de la loi sur le travail, tout employeur d’une entreprise industrielle publique ou privée doit tenir un registre des noms, dates de naissance et heures de travail de tous les employés âgés de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre l’obligation de tenir un registre de ce type à d’autres secteurs de l’économie. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les registres sont tenus par les entreprises individuelles et ne sont pas soumis à une autorité centrale. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour que ces registres soient mis à la disposition de l’autorité compétente. La commission note que la LRC a recommandé de supprimer l’article 163 de la loi sur le travail puisque l’article 16 prévoit l’obligation générale pour tous les employeurs de préparer et de tenir un ou plusieurs registres contenant des informations sur chaque travailleur. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, ces registres doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par l’employeur âgées de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, en vertu de l’article 16 de la loi sur le travail, les employeurs de tous les secteurs tiennent un registre indiquant le nom, l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes occupées âgées de moins de 18 ans, et pour que l’employeur mette ces registres à la disposition de l’autorité compétente.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées, si possible ventilées par genre et par âge, sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants et des jeunes qui travaillent en dessous de l’âge minimum.
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