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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Sainte-Lucie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement sur la convention n° 182, attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 5, 6 et 7 de la loi no 22 de 1988 sur les drogues (prévention de l’utilisation abusive), telle que modifiée en 1993 et 2004, interdisent l’importation, l’exportation, la production, la détention et la vente de drogues placées sous contrôle. La commission note qu’en vertu de l’article 13 de la loi n° 22 de 1988, telle que modifiée en 1993 et 2004, quiconque emploie, engage ou utilise un enfant ou un jeune de moins de 18 ans pour le commerce de drogue porte atteinte à cette loi. La commission note également que la publication du BIT de 2017 sur l’évaluation rapide du travail des enfants à Sainte-Lucie fait état d’une préoccupation croissante en raison de l’affiliation d’enfants à des bandes et de leur utilisation pour commettre des activités illicites, notamment le transport et le commerce de drogues. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui prévoient des sanctions spécifiques en cas de violation de l’article 13 de la loi no 22 de 1988 sur les drogues (prévention de l’utilisation abusive), telle que modifiée en 1993 et 2004, et de fournir des données statistiques sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, ainsi que sur les condamnations et les sanctions imposées à cet égard.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour créer l’équipe spéciale nationale pour la prévention de la traite des personnes, et élaborer un plan national pour la prévention de la traite des personnes, conformément à l’article 33 1) de la loi sur la lutte contre la traite. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’élaboration du Plan d’action national 2015-2018 de lutte contre la traite des personnes et de la création d’une équipe spéciale nationale chargée des questions relatives à la traite des personnes (rapport national de Sainte-Lucie soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, A/HRC/WG.6/23/LCA/1, paragr. 25). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national 2015-2018 et sur les résultats obtenus dans l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur les activités de l’équipe spéciale nationale pour la prévention de la traite des personnes en ce qui concerne la prévention et la lutte contre la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté le manque d’information sur l’ampleur de la traite des femmes et des jeunes filles et sur les causes et l’ampleur de la prostitution dans le pays, particulièrement dans le tourisme. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2014, a noté que Sainte-Lucie est un pays de destination pour les personnes victimes de prostitution forcée et d’exploitation par le travail, et s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants de moins de 18 ans sont contraints de se prostituer (CRC/C/LCA/CO/2-4, paragr. 60). La commission prie à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour évaluer le nombre d’enfants engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, afin de prendre des mesures appropriées visant à soustraire les enfants à cette pire forme de travail et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’absence de statistiques étayées concernant le nombre et la nature des infractions liées à l’engagement d’enfants et d’adolescents dans les pires formes de travail des enfants. La commission note en outre, selon la publication du BIT de 2017 sur l’évaluation rapide du travail des enfants à Sainte-Lucie, le manque de données statistiques disponibles et fiables sur le travail des enfants, notamment ses pires formes. À cet égard, la commission note que, le 15 mai 2019, le ministère de l’Équité, le ministère du Développement économique et l’UNICEF (Caraïbes orientales) ont conclu un protocole d’accord pour mener dans le pays une enquête en grappes à indicateurs multiples (publication 2019 de l’UNICEF, Children in Focus). Rappelant l’importance d’informations statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission encourage le gouvernement à mener des enquêtes pertinentes sur le travail des enfants et ses pires formes, et le prie d’adopter les mesures nécessaires pour rendre disponibles des statistiques, si possible ventilées par genre et par âge, sur l’ampleur des pires formes de travail des enfants.
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