ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Belize (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C156

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 et 3 de la convention. Législation. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’il travaillait sur des propositions d’amendement à la loi sur le travail de 2011. Ces amendements ont pour but: 1) d’interdire la discrimination directe et indirecte et la victimisation dans l’emploi et la profession, au motif notamment des responsabilités familiales; et 2) d’inclure le droit à un congé sans solde de trois jours, pour raison d’urgence familiale, lorsque le salarié compte un minimum de douze mois de service continu. La commission note que, bien que la loi sur le travail ait été modifiée en 2020, les amendements susmentionnés n’ont pas été inclus dans la loi sur le travail. En l’absence d’informations récentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des propositions susmentionnées d’amendements à la loi sur le travail.
Politique nationale. La commission note en outre que la politique nationale de genre (révisée) (NGP) adoptée en 2013, n’aborde la question de la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles que dans le contexte des périodes de gestion et de planification des catastrophes, comme la NGP précédente. À cet égard, la commission note également que l’un des objectifs de la NGP est de sauvegarder le droit au travail des hommes et des femmes, indépendamment du statut de grossesse des femmes, et de soutenir les femmes et les hommes en ce qui concerne leur rôle dans la procréation (page 29). La commission souhaite rappeler que l’article 3 de la convention demande aux États Membres, parmi leurs objectifs de politique nationale, de viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination. En l’absence d’une politique nationale complète concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour que les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales puissent, s’ils le souhaitent, accéder à un emploi ou l’occuper sans discrimination et, si possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, notamment: i) en interdisant expressément dans le Code du travail toute discrimination fondée sur les responsabilités familiales dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris au niveau du recrutement; et ii) en adoptant un ensemble de mesures de soutien et des mesures de sensibilisation et d’information publique sur les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que des mesures destinées à promouvoir dans la population le respect mutuel et la tolérance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption d’une politique nationale de genre révisée.
Article 5. Services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle les déclarations précédentes du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été pris de mesure pour donner effet à cet article, ainsi que l’indication suivante: 1) il revient aux parents de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les soins à apporter à leurs enfants; et 2) la création de services d’aide aux familles autres que ceux destinés aux enfants relève essentiellement d’initiatives privées. La commission note toutefois que, dans la NGP de 2013, le gouvernement s’est engagé à fournir aux femmes et aux hommes des services de soutien pour leur permettre d’exercer leur droit au travail. Il s’agit notamment de soutenir la création de centres de soins aux enfants, dûment réglementés et répondant aux demandes des communautés urbaines et rurales. Ces centres doivent être établis dans des endroits stratégiques, y compris sur le lieu de travail, afin de faciliter l’accès des deux parents à l’emploi. Des mesures d’incitation spécifiques doivent être prises en faveur des agences de placement du secteur privé qui créent des centres de soins aux enfants pour leurs employés (page 32). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la NGP pour répondre à la nécessité d’accroître le nombre de centres de soins aux enfants dans les zones urbaines et rurales. La commission le prie également de donner des informations sur les mesures visant à mettre en place sur le lieu de travail des services de soins aux enfants, en particulier des initiatives spécifiques pour inciter le secteur privé à créer des installations de soins aux enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien.
Article 6. Information et éducation. La commission souhaite rappeler que, afin que les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale soient efficaces dans la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, elles devraient aller de pair avec des mesures visant à promouvoir l’information et l’éducation qui permettent de mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs masculins et féminins et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi qu’un climat d’opinion favorable à la résolution de ces problèmes. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées et d’indiquer l’impact de ces activités sur l’opinion publique.
Article 7. Formation professionnelle. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de recueillir et de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs et de travailleuses ayant des responsabilités familiales qui participent aux programmes de formation professionnelle proposés. La commission avait prié également le gouvernement d’indiquer si le Conseil national de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle a pris ou envisage de prendre des mesures spéciales pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles. À ce sujet, la commission note que, selon la publication Bélize - état des compétences («Belize - state of skills», (ILO, 2018)), le nombre d’inscriptions aux programmes d’enseignement et de formation professionnels techniques a augmenté de 21 pour cent entre 2013 et 2018, pour passer de 1 058 à 1 283 (page 26). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales ont participé à l’enseignement et à la formation professionnels techniques, et de communiquer des informations statistiques à ce sujet.
Article 8. Rappelant que l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement) prévoit que les responsabilités familiales ne constituent pas une cause juste et suffisante pour licencier ou pour imposer des mesures disciplinaires à l’encontre d’un travailleur, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 42(1), y compris sur: i) toute violation identifiée et action entreprise par l’inspection du travail; ii) tout recours déposé auprès des tribunaux; et iii) les résultats obtenus, notamment les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, dans le cadre du Conseil consultatif du travail ou autrement, pour donner effet aux dispositions de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer