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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Lettonie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1994)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1994)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 1993)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission juge approprié d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail).
A. Inspection du travail

1. Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

2. Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention n° 129. Fonctions principales des inspecteurs du travail. 1. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail visant à faire en sorte que les travailleurs obtiennent un contrat de travail formel et soient affiliés au régime de sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, de 2017 au premier trimestre de 2021, l’Inspection du travail de l’État (SLI) a imposé un total de 2 546 sanctions administratives à des employeurs qui avaient institué un emploi sans contrat de travail écrit et/ou sans déclaration à l’administration fiscale. Elle note également qu’en vertu de l’article 25 de la loi de 2018 sur la responsabilité administrative, l’imposition de sanctions administratives ne dispense pas l’employeur du respect de l’obligation d’établir un contrat de travail écrit, conformément aux articles 28, paragraphe 1 et 41, paragraphe 1, de la loi sur le travail de 2001.
La commission prend note également des indications du gouvernement sur le lancement d’enquêtes visant à déceler les emplois non enregistrés, ainsi que sur les activités entreprises pour améliorer l’efficacité de ces enquêtes. Elle note que durant l’année 2017 et le premier trimestre 2021, la SLI a mené 2 606 enquêtes dans des entreprises minières, manufacturières et commerciales, grâce auxquelles 1 094 salariés non enregistrés ont été identifiés. Elle note également qu’au cours de la même période, la SLI a procédé à de nouvelles inspections d’entreprises dans lesquelles aucun employé non enregistré n’avait été identifié, mais où des indices laissaient à penser qu’il pouvait y avoir des emplois non enregistrés. À cet égard, la commission note que 1 426 enquêtes ont été renouvelées dans des entreprises identifiées comme présentant un risque élevé d’emploi non enregistré.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’à la suite des inspections menées par la SLI entre 2017 et le premier trimestre 2021, 3 297 salariés ont été régularisés par la conclusion de contrats de travail écrits et l’enregistrement de ces personnes auprès de l’administration fiscale et que ce nombre représente entre 55 pour cent et 71 pour cent (variations selon les années) de tous les travailleurs salariés non enregistrés identifiés.
En outre, la commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement sur les mesures prises par la SLI pour réduire l’emploi non enregistré. Elle prend note en particulier: de la création, en 2017, du groupe de travail des coordinateurs de l’emploi non enregistré, qui a permis d’instaurer des critères d’identification de l’emploi non enregistré; de l’accord de coopération de 2019 entre la SLI et la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL), en vertu duquel le champ des questions de coopération dans le domaine de l’emploi non enregistré a été élargi; et des indications du gouvernement concernant les réunions annuelles organisées par la SLI avec la FTUCL pour rendre compte des résultats de l’année précédente et discuter du plan pour l’année suivante. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’application des articles 28, paragraphe 1, et 41, paragraphe 1, de la loi sur le travail relatif à l’établissement de contrats de travail écrits. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur le nombre de salariés dont la situation est régularisée, par rapport au nombre de salariés non enregistrés identifiés.
2. Activités de l’inspection du travail relatives au contrôle des travailleurs migrants. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les inspections conjointes menées avec la Garde-frontières de l’État (State Boarder Guard), le gouvernement a indiqué que des mesures conjointes de contrôle de l’emploi sont régulièrement mises en œuvre pour empêcher les violations des lois régissant les relations d’emploi et la protection du travail, ainsi que les violations de la loi sur l’immigration, notamment les conditions de résidence et d’emploi des étrangers. À cet égard, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, 333 inspections conjointes ont été réalisées avec la Garde-frontières de l’État entre 2017 et 2020 pour contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers. Elle prend également note des informations concernant l’accord de coopération entre la SLI et la Garde-frontières de l’État, qui vise à organiser la coopération entre ces deux organes étatiques et à contrôler l’efficacité des inspections effectuées compte tenu de l’urgence accrue du contrôle de l’emploi et du suivi des ressortissants de pays tiers.
En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’afin de contrôler l’emploi non déclaré de ressortissants de pays tiers, les fonctionnaires de la SLI coopèrent régulièrement avec les gardes-frontières de l’État, la police de l’État, le Bureau des affaires de citoyenneté et de migration, l’administration fiscale et le ministère de l’Intérieur, et que chacune de ces institutions utilise les informations obtenues lors d’inspections conjointes relevant de sa compétence comme éléments à charge afin de prouver l’emploi non déclaré. La commission rappelle que la mission première des inspecteurs du travail est de protéger les travailleurs et non de faire respecter la législation sur l’immigration. La fonction de vérification de la légalité de l’emploi devrait donc avoir pour corollaire le rétablissement des droits statutaires de tous les travailleurs pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, que les fonctions supplémentaires qui ne visent pas à garantir l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées à des agents de l’État que dans la mesure où elles n’interfèrent pas avec leurs fonctions premières. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent à chacune de leurs tâches liées à la surveillance des travailleurs migrants par rapport au temps et aux ressources consacrés à leurs fonctions premières. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les cas dans lesquels les inspecteurs ont pris des mesures spécifiques pour assurer aux travailleurs migrants une protection des droits du travail égale à celle dont bénéficient les citoyens lettons.
Article 3, paragraphe 1b), article 5b), article 13, paragraphe 2b), et article 16 de la convention n° 81, et article 6, paragraphe 1b), article 13, article 18, paragraphe 2 b), et article 21 de la convention n° 129. Mesures de prévention mises en œuvre dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), notamment dans l’agriculture. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles la SLI effectue en moyenne 10 000 inspections d’entreprises chaque année. Elle note que, lors des inspections tant préventives qu’exceptionnelles, qui comprennent des enquêtes sur les accidents, l’examen des soumissions et l’établissement de descriptions sanitaires des lieux de travail, les fonctionnaires de la SLI prêtent attention au respect des exigences des lois et règlements relatifs à la protection du travail (y compris les inspections sanitaires obligatoires, la fourniture d’équipements de protection individuelle, l’évaluation et la mesure des facteurs de risque et la formation aux techniques de travail sûres), et que les dangers potentiels et les menaces directes pour la sécurité et la santé des travailleurs peuvent donc être décelés.
La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, afin d’améliorer la supervision et le contrôle du milieu de travail, le nombre d’inspections préventives dans le domaine de la protection du travail est passé de 2 215 à 3 103 entre 2017 et 2020. Elle note que 5 pour cent de toutes les inspections sont effectuées pour contrôler des entreprises dans lesquelles des infractions à la protection du travail et/ou au droit du travail ont été précédemment décelées, et pour évaluer si ces infractions ont été traitées, et dans l’affirmative, pour déterminer de quelle manière.
La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 7, paragraphe 1 de la loi de 2008 sur l’inspection du travail de l’État, qui habilite les fonctionnaires de l’inspection du travail à suspendre l’activité d’une personne ou d’un objet s’ils découvrent que les lois et règlements concernant la protection du travail et les relations d’emploi ont été violés, les fonctionnaires de la SLI ont émis des ordres et des avertissements concernant la suspension des activités comme suit: en 2017, 15 ordres et 13 avertissements; en 2018, 6 ordres et 36 avertissements; en 2019, 10 ordres et 55 avertissements; et en 2020, 3 ordres et 14 avertissements. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, dans le secteur agricole, au cours de la période 2017-2020, la SLI a mené 1 439 inspections, émis 418 ordres pour l’élimination de 2 070 infractions, et imposé 169 sanctions administratives. La commission note également que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles continue d’augmenter depuis 2015, alors que le nombre d’accidents mortels reste sensiblement inchangé.
La commission note, en outre, que le gouvernement indique que la SLI organise des inspections thématiques annuelles dans le domaine de la protection du travail, ciblant les secteurs à haut risque, notamment l’agriculture, dans le but, entre autres, d’inspecter préventivement les conditions de travail dans les entreprises et de réduire les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. À cet égard, la commission note que, de 2017 à 2020, la SLI a organisé des inspections thématiques dans divers secteurs, tels que le bâtiment, l’agriculture, la métallurgie, la production d’aliments et de boissons, ainsi que sur l’utilisation sûre des produits chimiques dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de prévention menées par la SLI dans le domaine de la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les inspections annuelles effectuées, y compris les inspections préventives, exceptionnelles, de suivi et thématiques, ainsi que des informations sur le nombre d’ordres émis avec force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission renvoie également à son commentaire concernant l’application dans la pratique de la convention n° 155.
Articles 6 et 11, paragraphe 1, de la convention n° 81 et articles 8 et 15, paragraphe 1, de la convention n° 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Fourniture d’équipement de travail. Suite à ses précédents commentaires sur l’augmentation de la rémunération du personnel de l’inspection du travail, la commission prend note des indications du gouvernement concernant l’augmentation du budget de la SLI et de son fonds de rémunération jusqu’en 2021, qui a eu une incidence directe sur le niveau moyen de rémunération des employés. À cet égard, elle note qu’en 2019, tous les employés dont l’évaluation de la performance professionnelle était bonne, très bonne ou excellente, ont reçu une prime d’évaluation de leur performance professionnelle de 55 pour cent, 65 pour cent et 75 pour cent, respectivement, conformément à l’article 35 du règlement du Cabinet des ministres n° 66 de 2013 «Règlement relatif à la rémunération du travail des fonctionnaires et employés des autorités de l’État et des collectivités locales, et procédures de détermination de celle-ci». La commission note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement, le taux de rotation des inspecteurs a diminué, passant de 28% en 2017 à 17 pour cent en 2020.
La commission note également que le gouvernement indique que les fonctionnaires de la SLI bénéficient de certains avantages, notamment des indemnités de congé annuel pouvant atteindre 50 pour cent du salaire mensuel prévu et des prix en espèces pour contribution personnelle aux employés âgés de 50, 60 et 70 ans qui ont travaillé pendant au moins 5 ans.
En ce qui concerne les niveaux de rémunération des inspecteurs de la SLI, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la rémunération est déterminée conformément à la loi de 2009 sur la rémunération des fonctionnaires et employés des autorités de l’État et des collectivités locales, qui instaure un système unifié de détermination de la rémunération de ces fonctionnaires et employés.
La commission prend note également de la réponse du gouvernement à sa précédente demande d’information sur les mesures prises pour améliorer l’équipement nécessaire à l’exercice des responsabilités professionnelles. Elle note en particulier qu’au cours de la période 2018-2020, des équipements de protection individuelle (notamment des chaussures, des casques et des gilets, des coupe-vent chauds et des vestes polaires) et des équipements de bureau (notamment des tables de bureau, des chaises, des climatiseurs, des smartphones, des ordinateurs portables, des ordinateurs, des imprimantes et des photocopieuses) ont été acquis. En outre, elle note que la SLI dispose de 36 voitures pour faciliter l’exécution des tâches d’inspection. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut, les conditions de service et le taux de rotation du personnel de l’inspection du travail.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 6 de la convention. Effets des mesures d’austérité sur l’administration du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises à la suite de la crise économique et financière, selon laquelle des mesures à court terme visant à atténuer les graves conséquences sociales de la crise et à réduire le risque d’augmentation de la pauvreté, et des mesures à long terme visant à améliorer la compétitivité de la main-d’œuvre et à promouvoir l’inclusion des groupes défavorisés sur le marché du travail, ont été nécessaires ces dernières années. Elle note que, bien que le gouvernement ne fasse pas référence à des mesures spécifiques prises dans le domaine de l’administration du travail, les dépenses publiques consacrées aux politiques du marché du travail sont restées inférieures à 1 pour cent du PIB depuis 2012.
La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles, avec la propagation rapide de la COVID-19 et le déclin de l’activité économique depuis mars 2020, le nombre de chômeurs a augmenté, ce qui a des répercussions sur la charge de travail du personnel de l’Agence nationale pour l’emploi (SEA). Fin 2020, 69 000 chômeurs étaient enregistrés auprès de la SEA. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les fonctions et activités de la SEA pour la promotion de l’emploi.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les prestations d’assurance sociale, il n’y a plus de restrictions ou de plafonnement au montant des prestations depuis 2015. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de faire face à la crise sanitaire et sur leurs répercussions sur l’exercice effectif des tâches des services de l’administration du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’administration du travail en ce qui concerne la situation des chômeurs.
Article 10. Statut, conditions de service, moyens matériels et ressources financières nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du personnel de l’administration du travail. Suite à ses précédents commentaires sur les conditions de service du personnel de l’administration du travail et l’attribution de ressources financières consacrées à cette fin, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, au cours de la période allant de 2015 à 2019, le montant total de la rémunération du personnel de la SEA est passé de 5 963 177 euros en 2015 (avec 675,71 postes cette année-là) à 7 710 415 euros en 2019 (avec 699,82 postes).
La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019, suite à l’adoption des mesures d’efficacité des ressources opérationnelles de la SEA, le nombre de postes financés par le budget de base de la SEA et les fonds du budget spécial a été réduit de 4 pour cent (au 1er janvier 2019, il était de 460 postes et au 1er janvier 2020, de 441,6 postes). Elle note également que le salaire mensuel moyen des employés de la SEA en mars 2020 était de 901 EUR (environ 1 040 dollars des États-Unis), alors qu’en 2019, la moyenne des salaires bruts pour un travail à temps plein dans le pays était de 1 076 EUR (environ 1 242 dollars des États-Unis). Elle note en outre que le gouvernement indique que l’augmentation du niveau moyen de rémunération dans l’économie rend la rémunération offerte par la SEA moins compétitive et que l’Agence est confrontée au défi d’attirer et fidéliser des spécialistes qualifiés, ce qui affecte de plus en plus sa capacité à fournir un service-client de qualité, à mettre en œuvre des projets de l’UE et à développer des processus opérationnels.
En ce qui concerne les moyens matériels nécessaires à l’exercice efficace des tâches du personnel de l’administration du travail, la commission note les indications du gouvernement concernant l’acquisition d’outils de travail, notamment des ordinateurs portables, des webcams et des casques d’écoute, suite à l’organisation du travail à distance, afin de réduire le risque que la COVID-19 fait peser sur la santé des employés et des clients de la SEA. Enfin, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur les formations annuelles du personnel de la SEA durant l’année 2015 et au cours du premier trimestre 2021, qui étaient principalement axées sur l’amélioration des compétences et des connaissances en matière de service à la clientèle, notamment le travail avec des clients ayant des besoins spéciaux, l’établissement d’une coopération avec les employeurs et la mise en œuvre du programme de soutien aux employés de la SEA. Notant les efforts déployés par le gouvernement en ce qui concerne les conditions de service du personnel de l’administration du travail, la commission prie le gouvernement de les poursuivre pour faire en sorte que la rémunération de ce personnel soit appropriée à l’exercice effectif de ses fonctions, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.
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