ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Monténégro

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (Ratification: 2006)
Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C132

Demande directe
  1. 2021
  2. 2013
  3. 2009

Other comments on C171

Demande directe
  1. 2021
  2. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 132 (congés payés) et 171 (travail de nuit) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM) sur l’application de la convention no 132, reçues le 31 août 2021.
Article 3 de la convention no 132. Droit au congé annuel payé. La commission prend note des observations de l’UFTUM, qui allègue que des salariés d’entreprises faisant l’objet d’une procédure de faillite ont été privés de leur droit au congé annuel, en raison de l’interprétation par les autorités compétentes de l’article 79 de la loi sur la faillite, modifiée en 2016, et considérée comme ne s’appliquant pas aux procédures de faillite engagées avant cette modification. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Paiement anticipé de l’indemnité de congé. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport concernant les délais en vigueur pour le paiement du salaire au salarié, conformément à l’article 105 de la loi sur le travail. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Article 11. Droit au congé annuel en cas de résiliation du contrat de travail. Eu égard à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 86 de la loi sur le travail, qui prévoit le droit du salarié à un congé annuel payé ou à une compensation financière en cas de résiliation de son contrat de travail. La commission observe que l’article 86 de la loi sur le travail fait référence à la cessation d’emploi comme une situation dans laquelle un contrat de travail est résilié en raison d’un transfert vers un autre employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que, dans les cas de cessation d’emploi autres que ceux dus à un transfert à un autre employeur, le salarié puisse bénéficier d’un congé payé proportionnel à la durée du service pour lequel il n’a pas bénéficié d’un tel congé, d’une compensation de remplacement ou d’un crédit de congé équivalent.
Article 3 de la convention no 171. Mesures prises dans les domaines de la sécurité et de la protection de la maternité pour tous les travailleurs effectuant un travail de nuit. Mesures spécifiques pour les travailleurs de nuit. La commission note que l’article 105 du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes dans certaines circonstances a été abrogé par la nouvelle loi sur le travail. Elle note néanmoins que l’interdiction faite aux femmes ayant des enfants de moins de trois ans d’effectuer un travail de nuit figure toujours à l’article 125, paragraphes 2 et 3, de la nouvelle loi sur le travail. La commission rappelle que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des perceptions stéréotypées concernant les capacités professionnelles et le rôle des femmes dans la société, violent le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 545).
La commission note également que l’article 70, paragraphe 3, de cette loi sur le travail prévoit que les salariés qui travaillent la nuit pendant au moins trois heures de leur temps de travail journalier ont droit à une protection spéciale, conformément à la réglementation sur la sécurité et la santé au travail. À cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation prévue à l’article 70, paragraphe 3, de la loi sur le travail n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’adopter des mesures pour la protection des travailleurs de nuit, y compris des règlements spécifiques, comme le prescrit l’article 3 de la convention. Elle le prie en outre de revoir sa législation nationale à la lumière du principe de non-discrimination, en consultation avec les partenaires sociaux. Notant que le pays est toujours lié par la convention n° 89 et que la fenêtre de dénonciation de cette convention est toujours ouverte (du 27 février 2021 au 27 février 2022), la commission encourage le gouvernement à envisager sa dénonciation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer