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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cameroun (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 16 septembre 2021 qui ont trait à des questions examinées dans le cadre du présent commentaire.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées attendues en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2016 – concernant des violences policières répétées à l’encontre de grévistes (dans le secteur de la construction), ainsi que des cas d’ingérence des autorités dans les élections syndicales (dans les secteurs de l’agriculture, de la construction et de la santé), de vandalisme contre les locaux d’un syndicat et de harcèlement syndical (secteur bancaire); le gouvernement s’est en effet limité à déclarer que les faits dénoncés par la CSI n’étaient pas avérés. La commission regrette également que le gouvernement n’ait pas non plus fourni de commentaires en réponse aux observations de la CSI de 2020 concernant des allégations de favoritisme des autorités à l’égard d’organisations non-représentatives. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse à ses demandes sur l’ensemble de ces questions.
Dans ses précédents commentaires portant sur le défaut d’enregistrement de huit organisations syndicales des agents publics de l’éducation faisant suite aux observations de l’Internationale de l’éducation (IE) de 2016, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement des organisations concernées des agents publics de l’éducation. Regrettant également l’absence de commentaires sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des organisations syndicales en question.
Article 3 de la convention. Loi portant répression des actes de terrorisme. Dans ses commentaires relatifs à la loi portant répression des actes de terrorisme (no 2014/028 du 23 décembre 2014), la commission, à plusieurs reprises, a attiré l’attention du gouvernement sur la formulation de l’article 2 (1), selon lequel «est puni de la peine de mort, celui qui […] commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l’intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel dans l’intention: a) d’intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes; b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations […]». À plusieurs reprises, la commission a exprimé sa profonde préoccupation du fait que certaines des situations prévues dans la loi du 23 décembre 2014 pourraient concerner des actes liés à l’exercice légitime d’activités par les représentants d’organisations syndicales ou d’employeurs en vertu de la convention, se référant notamment aux actions de protestation ou à des grèves qui auraient des répercussions directes sur les services publics. La commission rappelle également que, compte tenu de la peine encourue, une telle disposition peut avoir un caractère particulièrement intimidant à l’égard de représentants syndicaux ou patronaux s’exprimant ou agissant dans le cadre de leurs mandats. À cet égard, elle prend note des observations de l’UGTC selon lesquelles la loi en question a fragilisé les actions syndicales depuis son adoption.
La commission note que le gouvernement souligne que la formulation de l’article 2 de la loi relative à la définition de «l’acte terroriste» s’inspire notamment de la Convention de l’Organisation de l’Union africaine (OUA) de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, et de son protocole. Elle note également que, d’après le gouvernement, aucun individu n’a été poursuivi sur le territoire national pour des actes de terrorisme à la suite de manifestations syndicales. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 de la loi portant répression des actes de terrorisme pour s’assurer qu’il ne s’applique pas aux activités légitimes des organisations de travailleurs et d’employeurs, protégées par la convention. Entre-temps, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir: i) que la mise en œuvre de cette loi n’a pas pour conséquence de porter préjudice à des dirigeants et membres s’exprimant dans le cadre de leurs mandats et exerçant des activités syndicales ou patronales en vertu de l’article 3 de la convention; et ii) que la loi est appliquée de telle sorte qu’elle n’est pas perçue comme une menace ou une intimidation destinée à des syndicalistes ou au mouvement syndical dans son ensemble.
Articles 2 et 5. Réforme législative. La commission rappelle depuis de nombreuses années la nécessité: i) de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale); ii) de modifier les articles 6(2) et 166 du Code du travail (portant sur la sanction de promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré); et iii) d’abroger l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 (qui prévoit l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires publics à une organisation internationale). La commission prend note des observations de l’UGTC qui dénonce le manque de transparence relative au processus de révision du Code du travail. Pour sa part, le gouvernement se borne à indiquer que le processus est toujours en cours. Notant avec un profond regret que le processus de révision du Code du travail n’a toujours pas été achevé, la commission ne peut qu’exhorter, une fois de plus, le gouvernement à prendre les mesures qui s’imposent pour achever sans délai le processus de révision législative, de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points qu’elle rappelle ci-dessus. La commission veut croire que le gouvernement fera preuve de coopération à cet égard.
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