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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Erythrée (Ratification: 2000)

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La commission note que l’article 362 du Code civil adopté en 2015 définit les syndicats comme des groupements constitués en vue de défendre les intérêts financiers de leurs membres ou de représenter une vocation particulière et prévoit qu’ils sont soumis aux lois spéciales concernant les syndicats. Le paragraphe 2 de cette disposition stipule qu’en l’absence de lois spéciales les syndicats sont soumis aux dispositions du chapitre 2 du titre 3 du Code civil régissant les associations de droit civil. La commission prie le gouvernement de préciser la relation entre les syndicats définis à l’article 362 du Code civil et les associations de salariés et d’employeurs définies à l’article 3, paragraphe 19 de la Proclamation sur le travail et régies par son titre VIII. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’élaboration ou l’adoption de lois spéciales concernant les syndicats.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 116, paragraphe 3, de la Proclamation sur le travail selon lequel l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise est nécessaire pour organiser une grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la modification de l’article 116, paragraphe 3, soit à l’étude, aucun changement n’est envisagé en ce qui concerne l’exigence, pour faire grève, d’une majorité simple des salariés, exprimée par un vote à bulletins secrets. À cet égard, la commission considère que l’exigence de l’accord d’une majorité absolue de salariés pour déclencher une grève peut entraver de manière excessive l’exercice du droit de grève, en particulier dans les grandes entreprises. En outre, si un pays juge opportun d’exiger un vote des salariés avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 147). Par conséquent, la commission réitère sa demande et s’attend fermement à ce que le gouvernement modifie l’article 116, paragraphe 3 de la Proclamation sur le travail dans un très proche avenir, afin de garantir que, si un vote de grève est exigé, seuls les votes exprimés soient comptabilisés. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard.
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