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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - République-Unie de Tanzanie.Tanganyika (Ratification: 1962)

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Article 8 de la convention. Interdiction du renoncement au congé annuel payé. La commission note que l’article 31(6) de la loi sur l’emploi et les relations du travail de 2004, telle que modifiée par la loi sur la législation sur l’emploi et le travail (modifications diverses) de 2015 dispose que, moyennant l’accord du salarié, l’employeur peut obliger ou autoriser ledit salarié à travailler pour l’employeur pendant une période de congé annuel à condition que cet employé ne travaille pas une période continue de deux ans. La commission note encore que, suivant l’article 31(7) de la loi précitée, «sous réserve des alinéas 6 et 8, l’employeur verse au salarié un mois de salaire en lieu et place du congé annuel auquel le salarié a droit ou a été appelé à travailler». La commission rappelle que l’article 8 de la convention interdit toute renonciation au droit au congé annuel payé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs couverts par la convention bénéficient effectivement chaque année d’une période de congé annuel payé, indépendamment de toute compensation pécuniaire. La commission prie aussi le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli à cet égard.
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