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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Ukraine

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2004)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2004)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 2004)

Other comments on C150

Demande directe
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A. Inspection du travail

1. Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

2. Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Concernant sa précédente demande, qui portait sur le rôle joué par les inspecteurs du travail dans l’examen des recours et des questions émanant de particuliers et d’autres parties, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la sensibilisation fait partie intégrante de la procédure de suivi du respect de la législation du travail. Selon le gouvernement, le temps qui doit être consacré à ces travaux, à l’examen des plaintes et à la communication d’informations aux citoyens est déterminé en fonction de la situation professionnelle actuelle des travailleurs et du nombre de recours et de cas reçus. La commission relève que le gouvernement indique qu’en 2020, l’Inspection du travail de l’État a été saisie de 42 660 recours émanant de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les mesures tendant à promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur des questions liées à l’inspection du travail, la commission note que, d’après le gouvernement, le ministère de l’Économie transmet tous les projets de lois ou de règlements aux partenaires sociaux. Pour ce qui est de la précédente demande de la commission en vue d’obtenir des indications plus spécifiques concernant les consultations organisées dans la pratique au sein du Conseil économique et social tripartite national, la commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle cet organe a tenu une réunion en novembre 2020, dans le cadre de laquelle des questions d’organisation ont été débattues et un groupe de travail tripartite chargé de l’élaboration de projets de loi a été mis en place. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l’aboutissement des consultations concrètes menées au sein du Conseil économique et social tripartite national au sujet des prescriptions de la convention, en particulier en ce qui concerne les compétences en matière d’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande concernant le taux de rotation du personnel de l’Inspection du travail de l’État et les conditions de service des inspecteurs du travail, par rapport à celles des autres fonctionnaires exerçant des fonctions analogues. Elle note toutefois que le gouvernement affirme qu’en vertu de la loi sur la fonction publique et du règlement de l’inspection publique de l’État, approuvé par le décret ministériel no 96 du 11 février 2015, tel que modifié, les inspecteurs du travail ont le statut de fonctionnaire et bénéficient de la stabilité de l’emploi, étant engagés pour une durée indéterminée. La commission prend aussi dûment note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle il a élaboré un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs relatifs à la procédure régissant l’inspection du travail, qui prévoit de relever les salaires des inspecteurs du travail en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, de leurs compétences, de leur expérience et de l’importance des responsabilités qui leur sont confiées. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette loi une fois qu’elle aura été adoptée, et de continuer à donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail employés par l’Inspection du travail de l’État. Prenant note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle 317 inspecteurs du travail ont vu leur autorisation de pratiquer révoquée en 2021, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les motifs de ces révocations et de fournir de plus amples informations sur le taux de rotation des inspecteurs de l’Inspection du travail de l’État. Elle prie encore une fois le gouvernement de donner de plus amples informations sur la rémunération et les conditions de service des inspecteurs du travail, en les comparant à celles des autres fonctionnaires qui exercent des fonctions analogues, dont les percepteurs des impôts et les membres de la police.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’Inspection du travail de l’État. La commission avait demandé des renseignements sur le fonctionnement dans la pratique du système permettant de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail de l’État et sur la mise au point d’un système automatisé de signalement et d’analyse des cas de maladie professionnelle. À ce propos, la commission note que le gouvernement indique que les systèmes informatiques de traitement des données de l’Inspection du travail de l’État sont obsolètes et qu’il compte régler ce problème en faisant appel à l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des renseignements sur les progrès enregistrés à cet égard. Elle le prie encore une fois de fournir des informations, y compris des statistiques, sur le fonctionnement dans la pratique du système actuel permettant de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail de l’État.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel 2020 de l’Inspection du travail de l’État, qui a été joint au rapport du gouvernement. Elle constate avec satisfaction que ce document contient des informations sur les sujets visés à l’article 21 a) à f) de la convention no 81 ainsi que des renseignements concernant spécifiquement le secteur agricole sur les sujets énumérés à l’article 27 a) à e) de la convention no 129. Elle relève que le rapport annuel ne semble pas contenir de renseignements relatifs aux statistiques sur les cas de maladie professionnelle ni de statistiques portant sur le secteur agricole (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129), ni de statistiques sur les accidents du travail dans le secteur agricole, ni sur leurs causes (article 27 f) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de continuer de publier et de transmettre les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État au Bureau en application de l’article 20 de la convention no 81 et de l’article 26 de la convention 129. Elle le prie en outre de prendre les mesures voulues afin que les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État contiennent également des renseignements sur les sujets visés à l’article 21 g) de la convention no 81 et à l’article 27 f) et g) de la convention no 129.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 4 et 9 of the Convention. Réforme du système d’administration du travail et coordination de ses fonctions. Délégation de tâches dans le domaine de l’administration du travail à des organismes paraétatiques. La commission avait demandé des renseignements sur la façon dont les tâches et les responsabilités étaient coordonnées dans la pratique au sein du système d’administration du travail, y compris entre le gouvernement et les fonctionnaires des organes exécutifs des conseils municipaux, ruraux et locaux qui exercent des fonctions d’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, comme suite aux modifications apportées à l’article 34 de la loi sur les collectivités locales et à d’autres lois et règlements, les organes locaux ne sont plus habilités à surveiller le respect de la législation du travail. La commission note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les compétences et les attributions dans le domaine des politiques publiques relatives au travail et de l’inspection du travail ont été transférées du ministère de la Politique sociale au ministère de l’Économie. Le gouvernement indique qu’en conséquence, le ministère de l’Économie est chargé de coordonner les activités de l’Inspection du travail de l’État. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont les responsabilités des différents organes exerçant des fonctions liées au travail sont coordonnées dans la pratique au sein du système d’administration du travail.
Article 5. Dialogue social. S’agissant de ses précédents commentaires sur la question de savoir si le Conseil économique et social national tripartite a mené ses activités à bien, la commission se félicite de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le Conseil s’est réuni en novembre 2020 et en juin 2021 pour débattre de diverses questions et a notamment pris des décisions sur la procédure de nomination de son secrétaire et de son président. Le gouvernement indique en outre que le secrétariat du Conseil économique et social national tripartite a été invité à offrir un appui organisationnel et technique aux activités du comité directeur du programme par pays de promotion du travail décent pour la période 2020–2024. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les travaux visant à définir les domaines d’activité du Conseil économique et social national tripartite pour la période 2021–2023 sont en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil économique et social national tripartite et sur l’aboutissement de ses réunions.
Article 10. Recrutement et formation du personnel. Moyens matériels et ressources financières. La commission prend note des informations relatives au budget alloué à l’Inspection du travail de l’État pour 2021, que le gouvernement a fournies en réponse à ses précédents commentaires sur les ressources budgétaires et humaines affectées aux services de l’administration du travail. La commission prend également note des informations données par le gouvernement sur les formations obligatoires dispensées aux inspecteurs du travail et les divers matériels pédagogiques mis à leur disposition. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
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