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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guyana (Ratification: 1998)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition du travail des enfants; inspection du travail et application dans la pratique. Depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adopter une politique nationale d’abolition du travail des enfants et de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens. La commission note avec satisfaction l’adoption en 2019 de la politique nationale sur le travail des enfants, qui couvre à la fois l’économie formelle et l’économie informelle, et du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (2019-2025), comme indiqué dans le rapport du gouvernement. L’objectif de la politique nationale sur le travail des enfants est de créer un environnement incitatif qui favorise et permet la coordination, la collaboration et la coopération de toutes les parties concernées (y compris les secteurs de la protection de l’enfance, de l’éducation et de la santé), afin de prévenir et d’abolir efficacement le travail des enfants sous toutes ses formes. Le plan d’action national a une triple dimension (prévention, protection et réinsertion) et se concentre sur dix questions stratégiques: 1) améliorer la sensibilisation du public; 2) promouvoir l’engagement de la société et la participation des enfants; 3) élargir l’accès à l’éducation; 4) assurer la sécurité des familles à risque; 5) renforcer la législation; 6) assurer la réinsertion des enfants retirés du travail; 7) renforcer les capacités de lutte contre le travail des enfants; 8) mettre en place un système de gestion des informations sur les enfants; 9) assurer des ressources adéquates; et 10) renforcer le leadership et la coordination d’une réponse multisectorielle. La commission note qu’un comité national de prévention et d’abolition du travail des enfants et une inspection du travail des enfants seront créés pour assurer la mise en œuvre du plan d’action national. À cet égard, l’inspection du travail des enfants devrait entreprendre des enquêtes, des inspections et un suivi réguliers du travail des enfants en collaboration avec d’autres acteurs. La commission note également que le gouvernement indique que le Comité directeur national sur le travail des enfants a été rétabli en 2020 par le ministère du Travail et qu’il comprend des représentants de différents ministères, de l’Agence du Guyana pour la protection de l’enfance, d’associations de mineurs et du secteur privé. La commission note en outre que, selon les informations contenues dans le plan d’action national, en 2014, 18 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans des activités liées au travail des enfants et 13 pour cent travaillaient dans des conditions dangereuses. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures en vue de l’abolition effective du travail des enfants, y compris du travail dangereux des enfants, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants et du plan d’action national 2019-2025, et à communiquer des informations sur les résultats obtenus. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la création et du fonctionnement ultérieur de l’Inspection du travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des jeunes de moins de 15 ans dans le pays.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Liste des travaux dangereux. En réponse à la demande d’information de la commission concernant la révision de la liste des travaux dangereux, le gouvernement indique que cette question est toujours en cours d’examen par le Comité national tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de communiquer copie de la nouvelle liste une fois adoptée.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans. Depuis plusieurs années, la commission observe que l’article 6, alinéa b), de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants (chap. 99:01) autorise le ministre à réglementer l’emploi d’enfants âgés de 16 à 18 ans à des travaux dangereux. Rappelant que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prescrit que tout travail dangereux pour les personnes âgées de 16 à 18 ans ne peut être autorisé qu’à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes concernés soient pleinement protégées et qu’ils reçoivent, dans la pratique, une formation professionnelle spécifique adéquate, la commission prie instamment le gouvernement de mettre la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’objectif stratégique du plan d’action national visant à renforcer la législation nationale relative au travail des enfants, le gouvernement fera parvenir la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants au Comité directeur national sur le travail des enfants pour examen et action. La commission espère fermement que le Comité directeur national sur le travail des enfants prendra les mesures nécessaires pour mettre la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants en conformité avec la convention et elle prie le gouvernement de communiquer copie des amendements à la loi lorsqu’ils auront été finalisés.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté précédemment que l’article 86, alinéa a), de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chapitre 99:06, prévoit l’obligation pour les employeurs d’établissements industriels de tenir des registres de tous les salariés âgés de moins de 18 ans et elle a prié le gouvernement d’indiquer quelle est la législation qui établit la même obligation pour les employeurs d’entreprises non industrielles. La commission note que le gouvernement indique que, si l’article 86, alinéa a), de la loi sur la sécurité et la santé au travail ne concerne que les établissements industriels, la pratique du ministère du Travail est de faire figurer dans le registre général les données relatives aux personnes de moins de 18 ans employées en dehors des entreprises industrielles. Prenant note de la pratique du ministère du Travail, la commission rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, relatifs aux personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Ces registres ou documents doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, de toutes les personnes employées âgées de moins de 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une législation ou une réglementation nationale soit adoptée afin que tous les employeurs d’entreprises non industrielles aient l’obligation de tenir des registres de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans qui travaillent pour eux, conformément à l’article 9, article 3, de la convention et à la pratique indiquée.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les questions soulevées dans cette observation.
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