National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Évolution de la législation. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 43(a) de la Constitution ne reflète pas entièrement le principe de la convention, car il garantit seulement «un salaire égal pour un travail égal». Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté qu’un projet de loi générale sur le travail avait été préparé et soumis pour commentaires au Bureau, la commission note avec intérêt l’adoption du Code du travail en vertu de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, et note également que les dispositions sur l’égalité et la non-discrimination s’appliquent aux agents du secteur public (art. 3). La commission note en particulier que l’article 22(1) du Code du travail prévoit des conditions de travail égales pour les hommes et les femmes, en particulier en ce qui concerne la rémunération, et que l’article 234(5) dispose que «tous les travailleurs d’une même entreprise occupés dans des conditions contractuelles identiques ont le droit de recevoir un salaire égal pour un travail de valeur égale, et que toute discrimination salariale est interdite». La commission souhaite souligner que, bien que les nouvelles dispositions garantissent «un salaire égal pour un travail de valeur égale», la formulation utilisée à l’article 234(5) du Code du travail, qui exige des «conditions contractuelles identiques», est plus étroite que le principe de la convention. La commission rappelle que, bien que des facteurs tels que la complexité, la responsabilité, la difficulté et les conditions de travail soient manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés la valeur ne doit pas être la même pour chacun des facteurs considérés. Déterminer si deux emplois différents sont de valeur égale, c’est déterminer la valeur globale des emplois lorsque tous les facteurs sont pris en compte. Le principe de la convention exige une rémunération égale pour un travail «égal», un «même» travail et un travail «similaire», mais appréhende aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 à 679). En outre, la commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre des hommes et des femmes employés dans la même entreprise, car le principe de la convention permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois occupés par des hommes et des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 697 et 698). Regrettant que l’adoption du Code du travail n’ait pas été l’occasion de donner pleinement expression dans la législation au principe de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 234(5) du Code du travail pour s’assurer, aux fins de déterminer si deux emplois sont de valeur égale, que: i) la valeur globale de l’emploi est prise en compte sans limiter la comparaison à des «conditions contractuelles identiques» et que la définition permet de comparer sans préjugés sexistes des emplois qui sont de nature entièrement différente; et que ii) le champ de comparaison va au-delà de la même entreprise. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 43(a) de la Constitution et des articles 22(1) et 234(5) du Code du travail, notamment sur les cas ou sur les plaintes pour inégalité de rémunération examinés par l’inspection du travail, les tribunaux ou une autre autorité compétente, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées. Prière de communiquer des informations sur les activités de sensibilisation menées sur les nouvelles dispositions législatives et sur le principe de la convention, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Articles 2 et 3. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission a souligné à plusieurs reprises l’importance de collecter et d’analyser des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux de salaire pour pouvoir évaluer l’application de la convention en déterminant de manière appropriée la nature, l’ampleur et les causes des écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission note à nouveau avec regret l’absence d’informations du gouvernement sur ce point. Elle note que, d’après les dernières statistiques disponibles, les femmes sont davantage touchées par la pauvreté que les hommes (71,3 pour cent contre 63,4 pour cent en 2010). De plus, en 2012, le taux d’activité des femmes était près de deux fois inférieur à celui des hommes (41,3 pour cent contre 75,4 pour cent), les femmes étant surtout concentrées dans des emplois peu qualifiés – main-d’œuvre non qualifiée (71 pour cent), travail domestique (94 pour cent) et services ou commerce (58,9 pour cent). La commission note également que les femmes se trouvent principalement dans l’économie informelle, qui occupe 75,7 pour cent de la population active et qui se caractérise par des salaires faibles et l’absence de protection sociale. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2018-2021, adopté en juillet 2018, a pour objectif spécifique de promouvoir l’emploi productif pour tous, en particulier pour les jeunes et les femmes, notamment en déployant des activités de sensibilisation et en encourageant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, en développant l’esprit d’entreprise des femmes, en améliorant leur accès à la formation technique et en renforçant l’Institut national de statistique. Notant qu’une Stratégie nationale de développement statistique (ENDE) pour 2018-2021, adoptée en février 2018, est en cours d’application, la commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir les priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 891). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour évaluer et traiter les écarts de salaire entre hommes et femmes, tant dans l’économie formelle qu’informelle, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent ou d’une autre manière. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations pertinentes qui permettront d’évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et les écarts de salaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur leurs revenus correspondants, dans les secteurs public et privé. Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. En réponse à l’indication que la commission formule depuis longtemps, à savoir que les organisations de travailleurs et d’employeurs jouent un rôle important pour donner effet aux dispositions de la convention, le gouvernement réaffirme dans son rapport que les partenaires sociaux ont une place importante dans la mise en œuvre effective des normes internationales et de la législation nationale. Le gouvernement ajoute qu’il est prévu de réviser la loi no 1/99 sur le Conseil national pour le dialogue social (CNCS). La commission note que le PPTD pour 2018-2021 a pour objectif spécifique de renforcer le CNCS et d’autres institutions du dialogue social ainsi que les capacités des mandants tripartites pour promouvoir notamment l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la loi no 1/99 sur le CNCS et sur les activités de renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs qui sont menées, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent ou d’une autre manière, pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination. Étant donné l’absence d’une législation exprimant pleinement le principe de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la modification du cadre législatif, tel que mentionné ci-dessus, et des mesures pratiques pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.