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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Islande (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2009
  2. 2007
  3. 2006
Demande directe
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2011

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées sur les questions visées par la convention. La commission prend note des rapports et des informations fournies par le gouvernement à propos du nombre de consultations qu’a tenues le Comité tripartite islandais pour l’OIT (ITIC) entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2021 sur des questions concernant les points à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et des questions soulevées dans les rapports du BIT. Le gouvernement indique que le ITIC a participé à la préparation des rapports remis par le ministère des Affaires sociales et de l’Enfance au parlement islandais (Althing) sur les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. À cet égard, la commission note avec intérêt que la ratification de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, a été approuvée et que les travaux préparatoires à sa ratification sont de la compétence du ministère des Affaires sociales. Elle note également que le ITIC envisage actuellement d’améliorer ses procédures de travail s’agissant du processus d’examen des nouvelles conventions et recommandations de l’OIT. La commission note que des discussions sur une possible dénonciation de la convention (nº 2) sur le chômage, 1919, et son impact sur le cadre légal islandais, sont en cours au sein du ITIC. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui se sont tenues à propos de toutes les matières couvertes par l’article 5 de la convention, en particulier en ce qui concerne toute modification apportée aux procédures de travail du ITIC relatives au processus d’examen des conventions et recommandations de l’OIT.
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