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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Afghanistan (Ratification: 1969)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission a précédemment noté que l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 9 de la loi sur le travail a un caractère très général, et a instamment prié le gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus de révision de la loi sur le travail, mené dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent et du Plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) 2007-2017, pour modifier cette loi afin d’interdire expressément la discrimination directe ou indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans ses rapports, que la Commission consultative tripartite poursuit le processus de révision de la loi sur le travail. Se référant à ses précédents commentaires sur l’article 10(2) de la loi de 2008 sur les fonctionnaires, qui interdit seulement la discrimination en matière de recrutement fondée sur le sexe, l’ethnicité, la religion, le handicap et la «difformité physique», la commission note, selon la déclaration générale du gouvernement, que les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent aussi aux fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités et les recommandations de la Commission consultative tripartite concernant la révision de la loi sur le travail, et veut croire que, dans un proche avenir, la législation nationale interdira expressément, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, couvrant les tous les aspects de l’emploi et de la profession. Entre-temps, la commission demande au gouvernement de préciser comment l’article 9 de la loi sur le travail et l’article 10(2) de la loi sur les fonctionnaires s’articulent et, d’une manière générale, d’indiquer si toutes les dispositions de la loi sur le travail s’appliquent aux fonctionnaires ou uniquement les dispositions de la loi sur le travail qui sont expressément visées par les articles de la loi sur les fonctionnaires.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Violence liée au travail et harcèlement sexuel. La commission prend note de la loi sur l’interdiction du harcèlement à l’égard des femmes et des enfants, adoptée en décembre 2016 et approuvée par le Président en avril 2018, qui définit et érige en délit le harcèlement physique, verbal et non verbal, et prévoit que le harcèlement est passible d’une amende. Elle note en outre que l’article 30 de la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes (EVAW), qui prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois en cas de harcèlement, a d’abord été intégré dans le Code pénal révisé en mars 2017, et que le gouvernement a ensuite ordonné de le supprimer en août 2017, suite aux pressions exercées par certains membres du Parlement, et que le statut actuel de cette loi n’apparaît donc pas clairement. La commission note également que plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations face au nombre croissant d’attaques ciblées, notamment de meurtres, visant des femmes en vue, en particulier dans le secteur public, et à la prévalence du harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 55 et rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, A/HRC/29/27/Add.3, 12 mai 2015, paragr. 21 et 26). Elle note que, selon une enquête conduite en 2015 par la Fondation de recherche juridique sur les femmes et les enfants, basée en Afghanistan, 87 pour cent des femmes interrogées ont été victimes de harcèlement sur le lieu de travail. Elle prend également note de l’indication récente de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme (AIHRC) selon laquelle les femmes au sein de la police sont particulièrement touchées par ce phénomène et que le ministère de l’Intérieur met actuellement au point une procédure de recours interne (rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 53). La commission note que, en application du Règlement de 2015 pour l’élimination du harcèlement à l’égard des femmes (11/07/1394), des commissions chargées de traiter les plaintes ont été mises en place dans plusieurs provinces, mais que le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a récemment indiqué que les mécanismes de lutte contre le harcèlement sexuel à l’égard des femmes sur le lieu de travail reste largement inefficace en raison du faible taux de signalement, ceci étant principalement lié à la stigmatisation sociale associée à ces pratiques (rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, A/HRC/37/45, 21 février 2018, paragr. 54). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures concrètes (par exemple des campagnes destinées au grand public pour promouvoir l’égalité de genre) et programmes spécifiques mis en œuvre ou envisagés pour lutter contre la violence à l’encontre des femmes (et plus particulièrement envers des femmes en vue) et le harcèlement sexuel sur le lieu du travail, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, ainsi que la stigmatisation sociale associée à ces pratiques. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et le résultat de toutes plaintes ou cas concernant la violence liée au travail ou le harcèlement sexuel sur le lieu de travail qu’auraient eu à traiter les commissions mises en place en vertu du règlement de 2015, de l’inspection du travail et des tribunaux. La commission demande aussi au gouvernement de préciser le lien existant entre la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes et la loi de 2016 sur l’interdiction du harcèlement des femmes et des enfants, ainsi que le statut actuel de ces deux lois. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi de 2016 sur l’interdiction du harcèlement des femmes et des enfants et du Règlement de 2015 pour l’élimination du harcèlement à l’égard des femmes (11/07/1394).
Article 2. Égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de scolarisation des filles représente 45 pour cent du taux de scolarisation global. Se référant à la discussion tenue à la Commission de l’application des normes de la Conférence à sa 106e session (juin 2017) concernant l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission note que des groupes non étatiques ont délibérément fait obstacle à l’accès des filles à l’éducation, notamment en se livrant à des actes d’agression et en fermant des écoles pour filles, et que 35 écoles ont été utilisées à des fins militaires en 2015. Elle prend également note du faible taux de scolarisation des filles, en particulier dans l’enseignement secondaire, ainsi que des taux particulièrement élevés d’abandon de scolarité, notamment en milieu rural, en raison de l’insécurité à affronter pour se rendre à l’école ou rentrer chez soi, de l’intensification des actes d’agression visant les écoles de filles et des menaces émanant de groupes non étatiques enjoignant que les filles cessent d’aller à l’école. La commission note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan 2016-17, les indications de l’Organisation centrale des statistiques selon lesquelles, en 2016, l’accès des filles à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur n’était que de 0,71 pour cent, 0,51 pour cent et 0,39 pour cent de celui des garçons, respectivement. En outre, on estime que 37 pour cent seulement des adolescentes sont alphabétisées, contre 66 pour cent des adolescents et que, chez les adultes, 19 pour cent des femmes sont alphabétisées, contre 49 pour cent des hommes. Tout en reconnaissant la situation difficile prévalant dans le pays, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour encourager l’accès des filles et des femmes à l’éducation à tous les niveaux et l’achèvement de la scolarité, et pour permettre leur participation à un plus large éventail de programmes de formation, y compris ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires. Elle demande au gouvernement de communiquer des données statistiques à jour ventilées par sexe sur le taux de participation à l’éducation et d’achèvement de la scolarité à tous les niveaux, ainsi qu’aux différents programmes de formation professionnelle. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises dans le cadre de la politique d’action positive relevant du Plan national d’action pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) 2007-2017.
Article 5, paragraphe 1. Mesures spéciales de protection. Travaux interdits aux femmes. La commission a précédemment noté que la liste des travaux physiquement pénibles ou dangereux interdits aux femmes, prévue par l’article 120 de la loi sur le travail, était en cours d’élaboration. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail en cours, toutes restrictions concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et ne soient pas fondées sur des stéréotypes concernant leurs capacités et leur rôle dans la société qui seraient contraires à la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de la liste des travaux interdits aux femmes, une fois adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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